# 2022-208 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-04-16

Le plaignant a contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Il a aussi contesté les mesures correctives, l'examen administratif (EA) et la libération des FAC dont il a fait l'objet parce qu'il ne s'était pas conformé à cette politique. 

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a aussi répondu, en partie, aux décisions récentes de l'autorité de dernière instance (ADI) portant sur d'autres griefs relatifs à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits susmentionnés et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que son application était une mesure disproportionnée. Le Comité a ensuite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte portée aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les mesures correctives prises à l'encontre du plaignant étaient injustifiées puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Par ailleurs, le Comité a mentionné que ces mesures correctives avaient été imposées avant même qu'une décision soit rendue concernant une demande d'accommodement. Le Comité a aussi conclu que l'EA et la libération subséquente étaient une issue injuste et prématurée. 

Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation, annule les mesures correctives et retire du dossier du plaignant les documents à ce sujet. Il a aussi recommandé que l'ADI facilite le réenrôlement du plaignant (s'il le souhaite) et lui verse un dédommagement financier.

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2026-01-14