# 2022-209 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-02-13
Le plaignant s'est vu imposer des mesures correctives et a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC), car il ne s'était pas conformé à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a contesté les mesures administratives qui lui avaient été imposées. Il a fait valoir que les mesures correctives et sa libération étaient de nature punitive et coercitive, et violaient ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). De plus, le plaignant a contesté le motif de libération choisi par l'autorité compétente.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de veiller à ce que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Ensuite, le Comité a examiné la question des mesures correctives et de la libération du plaignant. Le Comité a conclu que ces mesures administratives n'auraient pas dû être imposées au plaignant puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables à cause de graves manquements à l'équité procédurale. Enfin, le Comité a conclu que le motif de libération choisi par l'autorité compétente était approprié dans les circonstances.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et facilite le réenrôlement du plaignant dans les FAC s'il le souhaitait et s'il était admissible. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI examine la possibilité d'offrir un dédommagement en raison d'une libération injuste.
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