# 2022-217 Carrières, Analyse comparative entre les sexes plus, COVID-19
Analyse comparative entre les sexes plus, COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-02-21
La plaignante a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux en vertu de la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19.
L'autorité initiale a refusé de se prononcer puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense (CEMD).
Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas démontré de lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que le rejet de la demande de la plaignante était justifié.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Le Comité a par la suite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Le CEMD a rendu des décisions à l'égard de griefs similaires. Il a conclu que la vaccination obligatoire ne violait pas les droits des militaires qui étaient garantis par l'article 7 de la Charte. Dans l'hypothèse où il y aurait eu une violation de ces droits, le CEMD a conclu que l'atteinte avait été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale selon l'analyse du degré suffisant de proportionnalité dans le cadre de l'application de l'article premier de la Charte. Par la suite, le Comité a effectué un examen additionnel de la question et, compte tenu de l'état du droit, sa position est restée la même : la violation des droits des militaires, qui étaient garantis par la Charte, n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
La plaignante n'a pas contesté précisément les mesures administratives dont elle avait fait l'objet parce qu'elle ne s'était pas conformée à la politique, notamment des mesures correctives et une recommandation de libération en vertu de l'alinéa 5(f) (Service terminé – Inapte à continuer son service militaire) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Cependant, le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée par l'imposition de ces mesures administratives en raison de graves manquements à l'équité procédurale.
Enfin, le Comité a conclu que le fait d'avoir omis de mener une Analyse comparative entre les sexes Plus constituait une lacune dans la politique et il a suggéré que l'autorité de dernière instance (ADI) envisage d'appliquer cette approche analytique à de futures politiques en matière de vaccination.
Le Comité a recommandé à l'ADI d'annuler les mesures correctives et la recommandation de libération dont la plaignante avait fait l'objet, et de retirer tous les documents associés à ces mesures du dossier de la plaignante.