# 2022-221 Paye et avantages sociaux, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières

Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-11-23

Le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ont pris effet et ont supprimé la disposition qui prévoyait un remboursement du montant total des pertes, dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), à partir du financement de base lors de la vente d'une résidence située dans un marché déprimé. Le plaignant a vendu sa maison près d'Edmonton en mars 2021 et a subi une perte d'environ 115 000 $. Le plaignant a obtenu un remboursement d'environ 40 000 $ dans le cadre de la GRPI. Le plaignant a demandé que les circonstances extraordinaires entourant son affectation soient prises en considération, a affirmé que la GRPI était inadaptée puisqu'elle ne prévoyait pas de dédommagement lors de très grandes pertes immobilières et a demandé le remboursement du montant total de sa perte. Le plaignant a aussi soutenu que le taux d'imposition élevé applicable à la GRPI diminuait le montant censé compenser la perte. 

L'autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le dossier du plaignant avait été traité conformément aux règlements et politiques applicables.

Le Comité a cité une entrevue du directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau anglais de la Société Radio-Canada en mai 2018 au cours de laquelle le DRASA avait expliqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était de régler le problème des pertes catastrophiques à la suite de la vente d'une maison en utilisant une exception prévue dans la directive du PRIFC. Plus tard, le personnel du DRASA a indiqué au Comité que cette exception se trouvait à l'article 2.1.01 de la directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au cas du plaignant puisque la dépense en cause était directement liée à sa réinstallation et que l'étendue des pertes était de nature exceptionnelle.

Le Comité a constaté que le fait de rendre imposable le montant maximal de 30 000 $, destiné au remboursement (à partir du financement de base) dans le cadre de la GRPI, entrainait une diminution du dédommagement reçu par le plaignant. Puisque les questions d'impôt sont régies par la Loi de l'impôt sur le revenu, le Comité a recommandé que les FAC travaillent avec le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) pour que les militaires obtiennent une réduction de ce fardeau fiscal. Le Comité a aussi recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne le renvoi au SCT de la demande du plaignant visant à obtenir un remboursement du montant total de sa perte, et mentionne que les FAC appuient la demande.

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