# 2022-229 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-06-25

Le plaignant a fait l'objet de mesures correctives et d'une recommandation de libération, car il ne s'était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a contesté cela ainsi que le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux. Il a fait valoir que ses croyances religieuses sincères devraient être protégées par la Loi canadienne sur les droits de la personne et par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

L'autorité initiale, qui était le commandant du Groupe de soutien opérationnel interarmées des Forces canadiennes, a rejeté le grief, car il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a d'abord mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité s'est ensuite penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux présentée par le plaignant et il a conclu que ce dernier n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel) et la jurisprudence. Le Comité a conclu que la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant avait été traitée et examinée conformément à la politique.

Le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre du plaignant, notamment les mesures correctives et la recommandation de sa libération, n'auraient pas dû avoir lieu puisque le plaignant exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu qu'il y avait eu de graves manquements à l'équité procédurale lors de l'imposition de ces mesures administratives.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance annule les mesures correctives et retire les documents concernant ces mesures et la recommandation de libération du dossier du plaignant.

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