# 2022-230 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-04-12
Le plaignant s'est vu refuser la demande d'accommodement qu'il avait déposée conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) au motif de distinction illicite de l'origine nationale ou ethnique. Le plaignant a soutenu que le vaccin devrait être un choix personnel et que la pression exercée par les Forces armée canadiennes (FAC) de ne pas de conformer à la politique de vaccination bafoue les normes d'éthiques. Le plaignant a soutenu que, en plus des droits garantis par la LCDP, devaient être pris en considération les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Après le refus de sa demande d'accommodement, le plaignant s'est conformé à la politique de vaccination. Comme mesure de réparation, le plaignant a réclamé de recevoir des excuses formelles.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodements présentée par le plaignant et il a conclu que la demande du plaignant ne comprenait pas de motif religieux ou de contre-indication médicale. Le plaignant n'a pas démontré en quoi son origine nationale ou ethnique l'empêche de se faire vacciner. Le Comité a conclu que la demande d'accommodement du plaignant avait été traitée et examinée de manière raisonnable.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte portée aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu qu'étant donné qu'aucune mesure administrative n'avait été prise à l'encontre du plaignant, aucune mesure de réparation n'était nécessaire. De plus, la demande d'excuses formelles ne peut pas être satisfaite puisque le fait d'exiger des excuses contreviendrait à la liberté d'expression protégée par la Charte.