# 2022-236 Carrières, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Prestation de pension

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Prestation de pension

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-12-19

Le plaignant a fait valoir que la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) comporte des lacunes dans la façon dont elle traite les membres de la Force de réserve (F rés). Il a fait valoir qu'en raison de la limite de 35 ans, il est essentiellement impossible pour les membres de la Force de réserve d'atteindre la pleine annuité de 70 %, car les premières années de la carrière d'un ou d'une réserviste comprendront toujours du service à temps partiel puisque les membres ne deviennent admissibles à des occasions de service à temps plein qu'une fois qu'ils ont été formés. Le plaignant a indiqué que si on lui avait permis de continuer à contribuer au régime de retraite, il aurait pu accumuler le service ouvrant droit à pension nécessaire pour obtenir une annuité de 70 % avant d'atteindre l'âge de la retraite obligatoire. Le plaignant a ajouté que la LPRFC reconnaît déjà une exception pour les membres de la Force régulière selon laquelle le temps passé en congé sans solde immédiatement après l'enrôlement jusqu'au début de la formation ne compte pas dans le service ouvrant droit à pension. Il a suggéré une solution pour les membres de la F Rés : les jours entre les périodes de service de classe « A » pourraient être considérés comme du congé sans solde et ne pas être comptabilisés dans le service ouvrant droit à pension. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé une exemption à la LPRFC, ou une modification législative, qui lui permettrait de continuer à contribuer au régime de retraite jusqu'à ce qu'il ait accumulé 35 années de service à temps plein ouvrant droit à pension.

L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général - Rémunération et des avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a déclaré que, selon l'article 93 de la LPRFC, il existait un mécanisme spécifique par lequel le plaignant pouvait s'adresser au ministre de la Défense nationale pour obtenir la mesure de réparation demandée et que, par conséquent, la question ne pouvait pas être traitée dans le cadre du système de règlement des griefs des Forces armées canadiennes (FAC).

Le Comité a noté que le droit à la prestation de retraite est régi par la LPRFC, une loi édictée par le Parlement et susceptible d'être modifiée au fil du temps. Le Comité a conclu que la LPRFC n'autorise que l'accumulation d'un maximum de 35 années de service ouvrant droit à pension et que le traitement de la prestation de retraite du plaignant avait été bien effectué lorsqu'il a atteint la limite des 35 années de service. Le Comité a toutefois observé que le libellé de la LPRFC pouvait avoir des conséquences imprévues pour certains membres des FAC, en particulier ceux de la F rés, qui peuvent atteindre 35 années de service ouvrant droit à pension avant d'avoir atteint 35 années de service rémunéré à temps plein, et ce, en raison de la nature du service dans la F rés. Le Comité a observé qu'il est dans le meilleur intérêt des FAC et de leurs membres de soutenir l'élaboration d'une solution équitable à ce problème. Cette solution sera importante pour attirer et maintenir en poste les membres qui ont atteint leur maximum d'expérience et de service.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité conformément à la LPRFC. Il a donc recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder une mesure de réparation au plaignant.

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2025-06-12