# 2022-237 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Indemnité transitoire de vie chère
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Indemnité transitoire de vie chère (IDTVC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-11-28
Le plaignant a soutenu que, lors de son affectation à Ottawa en octobre 2007, il aurait dû avoir droit à l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) jusqu'au 31 mars 2008, à l'indemnité différentielle transitoire de vie chère (IDTVC) offerte aux militaires du groupe B du 1er avril 2008 au 17 juillet 2017, et à l'IDTVC offerte aux militaires du groupe A à partir du 18 juillet 2017, le tout conformément à la version des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.45 qui était en vigueur lors de cette affectation.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a expliqué que, le 7 juillet 2007, le taux d'IDVC pour une affectation à Ottawa avait été réduit à 0 $ et que, puisque le plaignant avait obtenu une affectation à cet endroit après cette date, il n'avait droit à aucun montant. L'AI a aussi indiqué que l'IDTVC avait été créée comme une indemnité transitoire pour les militaires dont la résidence principale était située dans un secteur transitoire de vie chère, et que l'admissibilité à l'IDTVC dépendait du droit à l'IDVC, de la période concernée et du groupe dont les militaires faisaient partie. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDTVC.
Le Comité a constaté que le paragraphe 205.45(4) des DRAS prévoit que les militaires de la Force régulière dont la résidence principale est située dans un secteur de vie chère sont admissibles à l'IDVC pour le secteur en question. Le Comité a conclu que la résidence principale du plaignant était située à Ottawa en janvier 2008 lorsque le plaignant et les personnes à sa charge occupaient cette résidence et que les articles de ménage et effets personnels s'y trouvaient. Selon le tableau prévu dans les DRAS 205.45, le taux de l'IDVC correspondant à Ottawa était de 0 $ à l'époque où le plaignant y a établi sa résidence principale. Puisque ce taux était de 0$, le Comité a conclu que le plaignant n'avait aucun droit à l'IDVC selon le paragraphe 205.45(9). De plus, puisque le Comité a conclu que le plaignant avait aucun droit à l'IDVC, ce dernier n'avait donc aucun droit à l'IDTVC conformément à l'alinéa 205.452(3)(a).
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