# 2022-238 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-05-09

La plaignante s'est vu imposer des mesures correctives et a été libérée des Forces armées canadiennes (FAC), car elle ne s'était pas conformée à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. La plaignante a contesté sa libération et a expliqué qu'elle désirait continuer à servir au sein des FAC. Elle a affirmé qu'il serait injuste de la libérer puisque la vaccination n'est plus obligatoire pour les membres des FAC. De plus, elle a expliqué avoir éprouvé de graves problèmes de santé dans le passé et qu'il lui était impossible de connaître les effets que pourrait avoir la vaccination sur elle.  

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense. 

Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement pour raisons de santé présentée par la plaignante. Il a conclu que le commandant n'avait pas pris en considération la catégorie médicale de la plaignante et qu'il avait fait fit d'étapes importantes dans le processus. Le Comité a donc conclu que la demande d'accommodement de la plaignante n'avait pas été dûment considérée et que la plaignante a été lésée par son refus.  

Le Comité a ensuite mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte

Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures administratives, dont les mesures correctives et la libération, n'auraient pas dû être imposées à la plaignante puisqu'elle exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et facilite le ré-enrôlement de la plaignante, si elle le souhaitait et si elle était admissible. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI examine la possibilité d'offrir un dédommagement en raison d'une libération injuste.   

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2025-10-15