# 2022-240 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Indemnité transitoire de vie chère
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Indemnité transitoire de vie chère (IDTVC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-09-19
Le plaignant a fait valoir qu'il avait droit à l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) et à l'indemnité différentielle de vie chère temporaire (IDVCT) pendant qu'il résidait à Ottawa, en Ontario, à compter de la date de sa mutation entre éléments vers la Force régulière.
L'autorité initiale n'a pas rendu de décision durant le délai prévu au paragraphe 7.15(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et le plaignant a demandé que le grief soit renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI).
En ce qui concerne le droit à l'IDVC en lien avec le service du plaignant dans la Force régulière, le Comité a constaté que le plaignant avait été affecté à Ottawa, en Ontario. Conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.45, les membres de la Force régulière dont la résidence principale est située à Ottawa ont droit à un taux mensuel d'IDVC de 0 $. Puisque le paragraphe 205.45(9) des DRAS prévoit qu'un militaire n'a pas droit à l'IDVC si le taux mensuel applicable de l'IDVC est de 50 $ ou moins, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDVC lors de son enrôlement dans la Force régulière.
En ce qui concerne le droit à l'IDVCT découlant du service du plaignant dans la Force de réserve, le Comité a noté que la DRAS 205.452 prévoyait que le plaignant aurait droit à l'IDVCT s'il remplissait les conditions d'admissibilité à l'IDVC selon la DRAS 205.45, et s'il vivait dans un secteur de vie chère temporaire, ce qui comprenait Ottawa, après le 30 juin 2007 et avant le 1er avril 2009. Or, pour qu'un militaire remplisse les conditions d'admissibilité à l'IDVC, le paragraphe 204.45(5) des DRAS prévoyait que le militaire de la Force de réserve devait avoir été autorisé à déménager, aux frais de l'État, ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) à son lieu de service quant à une période de service de réserve de classe « B » ou « C ». Dans le cas du plaignant, celui-ci résidait déjà à Ottawa avant de commencer une période de service de réserve de classe « B ». Le Comité a aussi noté que, bien que le plaignant ait eu une résidence dans un secteur de vie chère temporaire entre le 30 juin 2007 et le 1er avril 2009, rien dans le dossier n'indiquait que le plaignant avait été autorisé à déménager ses AM et EP en lien avec sa période de service de réserve de classe « B » ou « C ». Selon le Comité, le plaignant ne satisfaisait donc pas aux conditions d'admissibilité à l'IDVC selon la DRAS 205.45 ce qui était un des éléments à démontrer pour avoir droit à l'IDVCT décrite à la DRAS 205.452. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDVCT relativement à sa période de service de réserve.
Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation.