# 2022-243 Carrières, Comité d'évaluation des progrès, Fin d'instruction

Comité d'évaluation des progrès, Fin d'instruction

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-04-24

Le plaignant a soutenu qu'il avait été, à tort, retiré du Cours des forces spéciales (CFS) 1901 puisque, dans le document qui recommandait de mettre fin à sa formation, il était indiqué qu'il avait échoué plusieurs tactiques de combat après avoir participé à un comité d'évaluation des progrès (CEP). Le plaignant a affirmé qu'il avait effectué une seule tactique de combat après le CEP, qu'il avait reçu la note « Pass » (« Réussite ») sur sa fiche d'évaluation, mais que, plus tard, ce document avait été modifié par l'ajout de crochets indiquant des fautes de sa part. Il a fait valoir que son dossier de formation contenait de nombreuses contradictions, des erreurs administratives et des coquilles. Le plaignant a affirmé qu'était inexacte l'information sur laquelle était fondée la décision de mettre fin à sa formation. Il a aussi expliqué que la note « Pass » (« Réussite »), qui était encerclée sur sa fiche d'évaluation, avait plus d'importance que les crochets non signés qui équivalaient à un échec. Lorsque le plaignant a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC), il a modifié son grief (qui concernait sa participation au cours) afin de demander un paiement à titre gracieux de 100 000 $.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI était d'avis qu'il y avait eu des erreurs administratives dans le dossier de formation du plaignant concernant l'évaluation de la tactique de combat en question. Toutefois, l'AI a estimé que les crochets sur la fiche d'évaluation indiquait un échec et non une réussite. L'AI a conclu que, compte tenu des crochets sur la fiche d'évaluation, des notes de l'instructeur en chef, du contenu de la formation et des normes du cours, le plaignant avait échoué la tactique de combat en cause. Enfin, l'AI a conclu que les FAC avaient obtenu les informations exactes concernant chaque élément pertinent de la situation du plaignant, et qu'elles étaient donc en mesure de rendre une décision afin de retirer le plaignant du CFS 1901.

Le Comité a constaté que le plaignant n'avait pas contesté le fait qu'il avait commis des erreurs durant le CFS 1901 ni le fait que ces erreurs avaient mené à des rapports d'incident, à un avertissement initial et à un avertissement officiel. En fait, le plaignant avait signé ces documents ce qui signifie qu'il était au courant de ces manquements avant que les FAC évaluent la tactique de combat qui a mené à la cessation de sa formation. Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les notes d'évaluation durant le module en cause du CFS 1901 étaient raisonnables et respectaient la politique en matière d'évaluation, notamment compte tenu des erreurs et manquements commis auparavant par le plaignant. Le Comité a examiné la fiche d'évaluation qui a mené à l'échec du plaignant et a remarqué qu'elle manquait de clarté, qu'elle contenait de l'écriture manuscrite différente et qu'elle ne contenait pas de note finale; cependant, le Comité est venu à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités que, selon le nombre de crochets et les commentaires indiqués sur la fiche d'évaluation, le mot « Pass » (« Réussite ») avait été encerclé trop vite ou par erreur et que le plaignant avait échoué la tactique de combat en question. Compte tenu de ce qui précède, des rapports d'incidents et des avertissements antérieurs, le Comité a conclu que le retrait du plaignant de la formation était raisonnable et que ce dernier n'avait pas été lésé.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef-Conduite professionnelle et culture, qui était l'autorité de dernière instance, a indiqué que, après son examen du grief, il était d'accord avec le Comité et n'accorderait pas de mesure de réparation.

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2025-03-13