# 2022-244 Paye et avantages sociaux, Recouvrement de sommes payées en trop, Mesure de recouvrement

Recouvrement de sommes payées en trop, Mesure de recouvrement

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-08-30

Le plaignant a contesté un recouvrement découlant de sommes payées en trop. Selon le plaignant, un message sur la politique en matière de solde du Directeur – Politique et développement (Solde) (DPDS) [006/2020] avait modifié la formule de calcul de la catégorie de prime au rendement selon l'avancement professionnel qui est versée aux mécaniciens de bord (Méc B) du groupe des spécialistes 2. Le plaignant a fait valoir qu'il avait été payé correctement jusqu'à la publication du message du DPDS. Comme mesure de réparation, il a demandé une remise de dette, ou, subsidiairement, le versement d'un paiement à titre gracieux.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a conclu que le calcul initial du taux de solde du plaignant selon l'avancement professionnel dans son groupe de spécialistes des Méc B ne respectait pas les directives approuvées par le Conseil du Trésor (CT) à cet égard. L'AI a conclu que la disposition applicable en matière de solde était le paragraphe 204.03(5) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS). Selon l'AI, le plaignant n'était pas responsable de l'erreur entourant les sommes payées en trop, mais il devait rembourser ces sommes en vertu de l'article 201.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a conclu que la Loi sur la défense nationale donne le pouvoir au CT d'établir la politique en matière de solde des militaires laquelle figure dans les DRAS. Le Comité a constaté que le paragraphe 204.03(5) des DRAS avait été modifié par le CT en 2017, avant que le plaignant atteigne un certain niveau d'avancement professionnel dans les Méc B. Le Comité a aussi constaté que le plaignant avait été payé en trop à partir du moment où il avait atteint un certain niveau d'avancement professionnel. Enfin, comme l'AI, le Comité a estimé que les Forces armées canadiennes étaient responsables de l'erreur en question. Par contre, après examen de la situation du plaignant, le Comité a conclu qu'il pouvait rembourser les sommes payées en trop sans subir de graves difficultés financières. Il n'était donc pas justifié d'envoyer une demande de remise de dette au CT ou d'ordonner le versement d'un paiement à titre gracieux. Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée. 

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