# 2022-245 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement, Restrictions imposées

Indemnité de déménagement, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-10-04

Lorsque sa situation de restriction imposée (RI) au déménagement s'est terminée et qu'il a déménagé pour retrouver sa conjointe et ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP), le plaignant a dû vider son appartement avant la journée de son départ pour des raisons hors de sa volonté. Le plaignant a réclamé des nuitées commerciales et des frais de repas lors de sa réinstallation, qui lui ont été refusés. De plus, le plaignant a prétendu avoir subi un préjudice puisqu'il a dû assumer plusieurs dépenses lors de sa RI alors que le montant alloué au titre des frais d'absence au foyer (FAF) n'était pas suffisant.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'a pas été lésé. Selon l'AI, le plaignant était en RI, et dans une telle situation, il n'y a pas de souplesse aux fins de l'application des indemnités pour un déménagement d'AM et EP selon l'article 5.01 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes. De plus, l'AI a mentionné qu'en aucun cas il n'est possible de réparer une injustice liée aux FAF insuffisants en remboursant d'autres frais.

Le Comité a estimé que le plaignant n'avait pas droit aux frais de réinstallation. Cependant, selon l'alinéa 208.83(10) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), il est possible de rembourser des frais réels et raisonnables engagés pendant le voyage pour le transport et le logement lors d'une affectation. De plus, le remboursement des repas pour les militaires qui reçoivent l'indemnité au titre des FAF sans avoir droit aux frais de réinstallation est possible. Compte tenu des circonstances du voyage de retour et de la fin de la RI, de même que du fait que les frais demandés sont réels et raisonnables, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à un remboursement des dépenses d'hébergement, de repas et des faux frais demandés conformément à l'article 208.83 des DRAS et de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder la mesure de réparation demandée.

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2025-03-13