# 2022-248 Autres, Enquête sommaire, Santé mentale

Enquête sommaire, Santé mentale

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-12-21

Le plaignant a soutenu que la décision de la chaîne de commandement de son unité de ne pas ordonner une commission d'enquête (CE) ni une enquête sommaire (ES) à la suite de la tentative de suicide d'un militaire survenue en milieu de travail allait à l'encontre de la politique des Forces armées canadiennes (FAC) en matière de santé et de bien-être. Le plaignant a fait valoir que l'omission de mener une enquête indépendante sur les facteurs professionnels ayant contribué aux enjeux de santé mentale dans l'unité l'avait grandement perturbé. Selon lui, il a subi des représailles parce qu'il avait insisté pour que les FAC mènent une enquête. Le plaignant a en outre affirmé que le commandant de l'unité et le responsable de la sensibilisation et prévention du suicide n'avaient pas respecté les valeurs et l'éthique puisqu'ils avaient manqué à leurs obligations et responsabilités de leadership. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé qu'une enquête indépendante soit menée sur le leadership et les conditions de travail dans au sein de l'unité. Il a aussi demandé que le processus de gestion de crises soit revu par l'autorité compétente pour qu'il soit clarifié qu'un problème de santé mentale est une blessure au même titre qu'une blessure physique; enfin, le plaignant a demandé que la chaîne de commandement soit tenue responsable de sa négligence lors de la gestion de la situation dont elle était au courant.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la décision de ne pas ordonner une ES ou de ne pas convoquer une CE avait été prise selon les règlements et politiques applicables, et que le plaignant avait été traité équitablement. Toutefois, l'AI a reconnu que la tenue d'une enquête informelle pouvait avoir été perçue comme biaisée et qu'un examen indépendant aurait offert un degré plus élevé d'équité procédurale quant à l'analyse des facteurs ayant mené à l'incident. En conséquence, l'AI a recommandé qu'une ES ait lieu.

Le Comité a noté qu'une enquête officielle est un outil dont dispose la chaîne de commandement afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur une question. Par ailleurs, il n'existe aucun droit, appuyé par une politique, permettant à un ou une militaire FAC d'exiger qu'une enquête officielle soit menée par la chaîne de commandement. Il peut toutefois exister certaines circonstances où une ES doit être menée. Les paragraphes 21.46(2) et (3) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes précisent ces circonstances, lesquelles n'étaient pas réunies dans le cas du collègue du plaignant, vraisemblablement en partie en raison des actions proactives du plaignant. Par conséquent, la chaîne de commandement n'était pas tenue d'ordonner une enquête officielle sur l'incident. Le Comité a appuyé la recommandation de l'AI visant à ordonner une ES. Il a aussi a conclu qu'une telle enquête permettrait de cerner d'éventuels problèmes systémiques et d'instaurer des mesures de protection pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise. Le Comité a également souligné que, depuis l'incident, la chaîne de commandement avait plusieurs fois mené des examens et avait pris des mesures de suivi ce qui démontrait qu'elle prenait les choses au sérieux.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas les mesures de réparation demandées.

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2025-12-23