# 2022-249 Carrières, Promotion
Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-12-11
Le plaignant a contesté le retrait de son dossier de la Liste de candidats au comité de sélection (LCCS) 2022 à cause des notes dans son rapport d'appréciation du personnel (RAP) qui étaient inférieures aux normes fixées. Selon le plaignant, le gestionnaire de carrière (GC) aurait dû présenter son dossier au comité de sélection parce qu'il avait reçu quatre recommandations de promotion immédiate dans un poste de commandement et qu'il avait obtenu de meilleures notes que ses collègues lors du dernier RAP. Comme mesure de réparation, il a demandé qu'un comité supplémentaire note son dossier et lui attribue un rang parmi les résultats de la LCCS 2022. Il a demandé l'examen de son dossier par l'autorité de dernière instance (ADI) lorsque l'autorité initiale a indiqué qu'elle ne rendrait pas de décision durant le délai prescrit.
Le Comité a tenu compte des notes du RAP du plaignant et il a conclu que le Guide des comités de sélection des Forces armées canadiennes (le Guide) de 2022 accordait aux GC le pouvoir discrétionnaire de présenter au comité de sélection des dossiers qui ne se qualifiaient pas pour la LCCS, mais dont le niveau était concurrentiel. Même si le niveau concurrentiel d'une candidature pouvait être pris en cause, le Comité a conclu que l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le GC (sans l'application d'autres facteurs) risquait d'entrainer un manque d'équité, car les autorités compétentes étaient susceptibles d'attribuer des rangs différents à ce type de candidature.
Par ailleurs, le Comité a conclu qu'il était raisonnable que les comités de sélection prennent en considération les recommandations de promotion dans un RAP seulement après qu'un dossier a réussi l'étape du triage de la LCCS, compte tenu des dispositions du Guide à ce sujet. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et n'a pas accordé de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation.
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