# 2022-255 Paye et avantages sociaux, Restrictions imposées (RI), Déclaration inexacte faite avec négligence, Indemnité de déménagement
Restrictions imposées (RI), Déclaration inexacte faite avec négligence, Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-12-08
Le plaignant a obtenu une affectation de 10 mois assortie d'une restriction imposée sur le déménagement de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) ainsi que sur l'accompagnement de ses personnes à charge. Le plaignant n'a pas été capable de trouver un bail de 10 mois à son nouveau lieu de service et a communiqué avec Brookfield Global Relocation Services (BGRS) afin de vérifier son admissibilité au remboursement de deux mois supplémentaires précédant son affectation s'il signait un bail de 12 mois. Selon le plaignant, BGRS lui avait indiqué que l'article 7.04 de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) (loyer avant un déménagement) s'appliquait et avait approuvé une avance de fonds correspondant à deux mois de loyer précédant l'affectation. Une fois rendu au nouveau lieu de service, le plaignant a été informé par BGRS que l'article 7.04 ne s'appliquait pas et les fonds avancés ont été déduits de sa demande de remboursement.
L'autorité initiale (AI) a conclu que l'article 7.04 de la DRFAC ne s'appliquait pas au plaignant puisque ses personnes à charge étaient demeurées à son ancienne résidence et qu'il ne l'avait donc pas quittée. L'AI a conclu que la situation du plaignant était visée par l'article 11.2.08 de la DRFAC, lequel prévoit que les avantages sociaux en matière de logement des militaires non accompagnés sont prescrits par les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 208.997 (Frais d'absence du foyer), mais que le plaignant n'y avait pas droit puisqu'il n'était pas séparé de ses personnes à charge ni de ses AM et EP pendant son affectation. L'AI a rejeté la demande de réparation.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à un remboursement en vertu de l'article 7.04 de la DRFAC puisqu'il n'avait pas quitté son ancienne résidence et n'avait aucune intention de le faire. Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'était pas visé par l'article 11.2.08 de la DRFAC, qui lui aurait donné droit à des avantages sociaux en vertu de la DRAS 208.997 pendant qu'il était séparé des personnes à sa charge et de ses AM et EP, puisqu'il n'était pas séparé de ses personnes à charge ou de ses AM et EP durant son affectation. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait droit à aucun remboursement pour les deux mois précédant la date de son déménagement à son nouveau lieu de service.
Le Comité a aussi conclu que le cas du plaignant ne satisfaisait pas au critère en matière de déclaration inexacte faite par négligence puisque le plaignant avait déjà accepté l'impossibilité d'obtenir un bail de 10 mois avant de communiquer avec BGRS et qu'il aurait engagé ces dépenses indépendamment des conseils fournis par BGRS.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.