# 2022-257 Carrières, Échec de formation, Pilote

Échec de formation, Pilote

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-04-08

Le plaignant a contesté la décision qui l'empêchait de piloter l'appareil CF18 à la suite de l'échec de son perfectionnement des compétences de préparation au combat (CRUG). Le plaignant a soulevé plusieurs questions concernant le déroulement du processus d'examen des dossiers des opérations aériennes (EDOA), notamment sur les retards et sur la suspension de ses fonctions de pilote pendant l'EDOA, ce qui avait nui à sa carrière de pilote puisque ses qualifications étaient devenues caduques. Le plaignant a fait valoir qu'il n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale lors du processus d'EDOA, car il y avait eu une absence de communication de l'information en temps utile, une impossibilité de faire des commentaires à chaque étape du processus, et un manque de transparence. Il a affirmé que la seule observation qu'il avait faite n'avait pas été véritablement prise en compte. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé à être interviewé par le décideur de l'EDOA afin d'expliquer sa version des faits ou d'avoir la possibilité de répondre par écrit à la chaîne de commandement. Il a également demandé que l'issue de l'EDOA soit réexaminée et publiée dès que possible afin qu'il puisse continuer à voler en qualité de pilote de chasse, que son dossier personnel et son dossier de formation soient annotés pour indiquer la raison de l'interruption de vol de 15 mois, qu'il ne subisse aucun préjudice professionnel, et qu'on envisage de lui accorder un paiement à titre gracieux.

L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation au plaignant. L'AI a reconnu que le processus d'EDOA du plaignant avait pris plus de temps que prévu, mais que la durée de ce processus était conforme à d'autres examens et qu'il avait été particulièrement touché par la pandémie de COVID-19. L'AI a conclu que, à juste titre, le décideur de l'EDOA avait pris en compte les rapports de cours antérieurs du plaignant ainsi que les évaluations de vol afin de constater certaines faiblesses en matière de rendement et de remarquer des tendances durant la formation. L'AI a aussi conclu que les allégations du plaignant concernant la malhonnêteté ou la partialité de l'EDOA n'étaient pas fondées. Enfin, l'AI a conclu que le plaignant avait eu suffisamment d'occasions de présenter des observations lors du processus d'EDOA.

Le Comité a indiqué que tout possible problème d'équité procédurale concernant la communication d'information ou la formulation d'observations avait été résolu par la procédure de règlement des griefs. Le Comité a également constaté que le plaignant était un pilote qualifié affecté au pilotage de l'appareil CF18. Puisque le plaignant suivait une formation dans une unité opérationnelle pour compléter son CRUG, le Comité a conclu que l'EDOA était le processus approprié que la chaîne de commandement du plaignant devait suivre pour aborder la question des lacunes en matière de rendement. L'EDOA avait décrit les domaines dans lesquels le plaignant avait constamment éprouvé des difficultés lors de sa formation, ainsi que l'instruction de rattrapage soutenue que son unité lui avait offert pour l'aider à réussir son CRUG. Malheureusement, le plaignant n'avait pas satisfait à la norme de formation applicable. Le Comité a conclu que la décision de mettre fin à la formation du plaignant relativement au CF18 et de l'affecter à un autre appareil était raisonnable et conforme aux dispositions en cause.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance, qui était le chef - conduite professionnelle et culture, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle les Forces armées canadiennes ne devraient pas accorder de mesure de réparation.

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