# 2022-261 Carrières, Conditions de service, Programme de formation universitaire – Militaires du rang
Conditions de service, Programme de formation universitaire - Militaires du rang (PFUMR)
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-03-26
Le plaignant a fait valoir que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient mal géré ses conditions de service (CS) à la suite de son acceptation du Programme de formation universitaire pour les militaires du rang (PFUMR). Le plaignant pensait qu'en acceptant l'offre, il lui faudrait accomplir neuf années de service obligatoire, ce qui l'amènerait à accepter une prolongation de ses CS afin de tenir compte de la totalité de la période de service obligatoire. Le plaignant a indiqué qu'il avait demandé d'obtenir un engagement à titre définitif (ETD) pour ne pas nuire à son droit à une annuité immédiate après 20 ans de service, lequel ETD aurait dû commencer après la fin de son Engagement de durée intermédiaire de 20 ans (ED Int 20). Au lieu de cela, l'ETD a pris effet à compter de la « date d'acceptation ». Le plaignant a expliqué que, en vertu de son ED Int 20 initial, il avait droit à une annuité immédiate dès qu'il aurait terminé son service obligatoire et que l'erreur des FAC lui avait fait perdre ce droit. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les CS de son ED Int 20 soient rétablies et que les CS de son ETD soient modifiées afin de prévoir une prise d'effet après la fin de l'ED Int 20.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général (Carrières militaires), a conclu que le plaignant connaissait, ou aurait dû connaître, le problème lié à son ETD le jour où il l'a accepté, et que le grief n'avait donc pas été déposé durant le délai prescrit. Néanmoins, l'AI a examiné s'il était dans l'intérêt de la justice de se prononcer sur le grief, mais elle a conclu que le document signé par le plaignant indiquait clairement qu'il avait accepté l'ETD et que, par conséquent, les raisons de son retard étaient insuffisantes. Selon l'AI, le grief devait être rejeté.
Le Comité a examiné plusieurs versions de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes afin de bien comprendre les effets du problème soulevé concernant le droit du plaignant à la prestation de retraite. Avant que le plaignant accepte de participer au PFUMR, sa chaîne de commandement s'est entretenue avec le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) afin de régler le problème découlant du fait que les CS du plaignant ne couvraient pas la totalité de la période de service obligatoire. Lors de cet échange, le DACM a explicitement déclaré que l'intention était d'offrir au plaignant un ETD afin de couvrir la nouvelle période de service obligatoire tout en protégeant son droit à une prestation de retraite après 20 ans de service et après la fin de la période de service obligatoire. Il est clair que l'intention était que l'ETD commence à la fin de l'ED Int 20 du plaignant, et non qu'il le remplace. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par le fait qu'il avait été considéré, à tort, comme ne bénéficiant plus d'un ED Int 20 en raison d'une erreur administrative.
Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'accorder une mesure de réparation au plaignant en corrigeant son dossier pour indiquer que l'ETD avait commencé à la fin de l'ED Int 20.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le directeur par intérim de l'Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'ADI déléguée, était d'accord avec le Comité sur sa conclusion au sujet des conditions de service du plaignant. L'ADI a conclu que, selon les Instructions du personnel militaire des Forces canadiennes 05/05 (Conditions de service), lorsque le plaignant avait accepté un ETD qui devait prendre effet après un ED Int, l'ETD aurait dû débuter après la fin de la période d'ED Int. Selon l'ADI, l'ED Int n'aurait pas dû être annulé et l'ETD n'aurait pas dû débuter le jour où le plaignant l'a accepté. Cela dit, puisque le plaignant avait maintenant atteint 25 ans de service et qu'il était devenu admissible à une pleine annuité immédiate, l'ADI a conclu que le grief était devenu sans objet. Bien que le Comité ait recommandé à l'ADI de corriger le dossier du plaignant, l'ADI a plutôt estimé qu'aucune mesure n'était requise.