# 2022-263 Paye et avantages sociaux, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette 

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-02-29

Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) de procéder au recouvrement du montant qui lui avait été versé pour couvrir les frais reliés à l'entreposage de ses effets personnels à la suite de son enrôlement. Selon le plaignant, le personnel du centre de recrutement lui aurait offert d'entreposer ses articles ménagers et ses effets personnels (AM et EP) en attendant une future affectation. Cependant, ayant des personnes à charge, le plaignant ne rencontrait pas les critères établis pour entreposer ses AM et EP. Il a indiqué s'être fié aux conseils du personnel du centre de recrutement puisqu'il ne connaissait pas la réglementation en vigueur concernant l'entreposage. Le plaignant a indiqué que ce recouvrement avait engendré un stress financier pour lui et en guise de réparation, il a demandé le remboursement du montant prélevé sur sa paie. 

L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a refusé d'accorder une mesure de réparation au plaignant et a conclu qu'il avait été traité conformément aux politiques applicables. L'AI a expliqué que, puisque le plaignant avait une personne à charge lors de son enrôlement, son admissibilité aux frais d'entreposage devait être traitée conformément à l'alinéa 208.84(3) des Directives sur la rémunération et avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes. L'AI a indiqué que, bien que le centre de recrutement ait fourni des informations erronées au plaignant, ceci n'était pas une raison valable pour engager des fonds publics à des fins d'indemnisation. 

Le Comité a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux conditions nécessaires pour être admissible à l'entreposage de ses AM et EP, même si la responsabilité de cette erreur incombait aux FAC, mais cela ne libère pas le plaignant de son obligation de rembourser le trop payé. Le Comité a indiqué que certaines options pourraient être contemplées par l'autorité de dernière instance (ADI), telles qu'une remise de dette en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une réclamation contre l'État soumise au Directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles en vertu de la Directive et ordonnances administratives de la défense 7004-0. Cependant, selon le Comité, ces options étaient disproportionnées.  

Par conséquent, le Comité a recommandé que l'ADI reconnaisse que le dossier du plaignant avait été mal géré lors de son enrôlement et qu'elle demande que le personnel visé soit informé de l'erreur qu'il a commise en autorisant l'entreposage des biens du plaignant afin de renforcer leur imputabilité dans cette affaire.   

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