# 2022-264 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-05-30

La plaignante s'est vu imposer des mesures correctives et une libération des Forces armées canadiennes (FAC) car elle ne s'était pas conformée à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Sa demande d'accommodement, qu'elle avait déposé pour motifs religieux, a été refusée. 

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.

Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux présentée par la plaignante et il a conclu que la plaignante n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que la demande d'accommodement d'ordre religieux de la plaignante avait été traitée et examinée de manière raisonnable.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte portée aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte

Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures administratives, dont les mesures correctives et la libération, n'auraient pas dû être imposées à la plaignante puisqu'elle exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et facilite le réenrôlement de la plaignante, si elle le souhaitait et si elle était admissible. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI examine la possibilité d'offrir un dédommagement en raison d'une libération injuste.

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2026-02-16