# 2022-271 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-08-12
Le plaignant a contesté le refus de ses demandes d'accommodement concernant la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19 ainsi que les mesures correctives qui lui avaient été imposées parce qu'il ne s'était pas conformé à cette politique. Il a fait valoir que sa chaine de commandement l'avait encouragé à accepter une libération selon l'alinéa 3b) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. On lui aurait expliqué que cela lui éviterait d'être libéré selon l'alinéa 5(f) (Service terminé - Inapte à continuer son service militaire). Enfin, le plaignant a aussi indiqué que les FAC avaient omis de protégé ses renseignements personnels.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la décision visant à refuser les demandes d'accommodement du plaignant était raisonnable et avait été prise par l'autorité compétente. L'AI a aussi conclu que l'utilisation par les FAC du statut vaccinal du plaignant afin d'examiner ses demandes d'accommodement respectait la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP).
Le Comité s'est d'abord penché sur la question de la protection des renseignements personnels. Il a conclu que l'obligation de dévoiler le statut vaccinal était une mesure proportionnée et justifiée qui ne violait pas la LPRP. Ensuite, le Comité a examiné les demandes d'accommodement du plaignant et a conclu que les FAC avaient traité celle d'ordre religieux de façon raisonnable. Il a aussi conclu que le plaignant n'avait pas démontré qu'il avait subi un traitement discriminatoire de manière à étayer sa demande d'accommodement selon la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Le Comité a ensuite mené une analyse pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Il a conclu que cette politique portait atteinte aux droits susmentionnés et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Il a par la suite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Enfin, bien qu'il a conclu que la libération du plaignant selon le motif 3b) n'avait aucun lien avec la politique sur la vaccination susmentionnée et qu'il n'a pas abordé la question du motif de la libération, le Comité a conclu que les mesures correctives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'annuler les mesures correctives et de retirer du dossier du plaignant tous les documents y afférents.