# 2022-273 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-06-25

Le plaignant a fait l'objet d'une recommandation de libération des Forces armées canadiennes (FAC), car il ne s'était pas conformé à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a indiqué qu'il n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale lors de la décision relative à sa libération. Il a aussi demandé que le motif de libération qui lui avait été imposé, c'est-à-dire le motif 5(f) (Inapte à continuer son service militaire), figurant au tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, soit remplacé par le motif 5(c) (Au terme de la période pour laquelle ses services sont requis). Enfin, le plaignant a soutenu que le statut vaccinal constituait un renseignement personnel et que son droit à la protection des renseignements personnels avait été violé par la communication de son statut vaccinal.

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadiennes des droits et libertés, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de veiller à ce que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a ensuite examiné la question des mesures administratives prises à l'encontre du plaignant, notamment les mesures correctives et la libération, et il a conclu qu'elles n'auraient pas dû lui être imposées puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu qu'il y avait eu de graves manquements à l'équité procédurale lors de l'imposition de ces mesures administratives.

Le Comité a rappelé que le motif de libération choisi doit correspondre aux raisons qui justifient la libération d'un ou d'une militaire. Le Comité a conclu que, dans le présent dossier, le motif de libération 5(c), réclamé par le plaignant, ne cadrait pas avec les raisons qui expliquaient la libération du plaignant. Enfin, le Comité a conclu que la communication du statut vaccinal du plaignant était une mesure proportionnée à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité de l'ensemble des militaires des FAC. Il a aussi conclu qu'il n'y avait pas eu de violation des droits du plaignant à la protection de ses renseignements personnels.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et facilite le réenrôlement du plaignant, s'il le souhaite et s'il est admissible. De manière subsidiaire, le Comité a recommandé que l'ADI examine la possibilité d'offrir un dédommagement au plaignant à cause de sa libération injuste.

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