# 2022-276 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-06-28
Dans le dossier 2022-275, le plaignant a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux en lien avec la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Il a soutenu que ses croyances religieuses sincères devraient être protégées par la Loi canadienne sur les droits de la personne et par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Dans le dossier 2022-276, le plaignant a contesté l'ordre du Chef d'état-major de la défense (CEMD) visant à libérer les militaires qui refusaient de se faire vacciner et il a fait valoir que ces militaires avaient été forcés d'effectuer une libération volontaire qui ensuite s'était faite précipitamment.
L'autorité initiale (AI), qui était le commandant du 33e Groupe-brigade du Canada, a rejeté le grief dans le dossier
2022-275. Selon l'AI, le refus de la demande d'accommodement d'ordre religieux était justifié et conforme à la politique, car cette demande n'était pas entièrement fondée sur une objection religieuse. L'AI a accordé une mesure de réparation partielle dans le dossier 2022-276. L'AI a expliqué que les directives du CEMD indiquaient clairement les attentes des FAC quant à la vaccination des militaires contre la COVID-19. L'AI a précisé que l'échéance prévue pour la libération du plaignant était habituelle et raisonnable. Toutefois, l'AI a choisi d'offrir au plaignant une prolongation de sa période de service. Le plaignant s'est aussi fait offrir une mutation dans la Réserve supplémentaire.
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux dans le dossier 2022-275. Il a conclu que le plaignant n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel) et dans la jurisprudence. Le Comité a conclu que la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant avait été examinée et rejetée conformément à la politique.
Le Comité a ensuite mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Dans le dossier, 2022-276, le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Subséquemment, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé personnellement lors de sa libération, car il avait été libéré selon le motif 5(a) (Service terminé - Âge de la retraite) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et a conclu que la libération systémique des militaires non vaccinés était déraisonnable.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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