# 2022-283 Paye et avantages sociaux, Catégorie de prime de rendement
Catégorie de prime de rendement (CPR)
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-06-24
Le plaignant, qui était un ancien réserviste, a contesté la réduction de sa catégorie de prime de rendement (CPR) qui a eu lieu trois ans après son réenrôleement dans les Forces armées canadiennes (FAC). Selon le plaignant, l'évaluation et reconnaissance des acquis ne tenait pas du tout compte de ses compétences ni de son expérience dans les FAC. Par ailleurs, le plaignant a soutenu que le recouvrement de la solde n'avait pas été effectué conformément à la politique applicable puisqu'il avait débuté sans préavis, et s'était déroulé au moyen d'une retenue du montant total de sa solde. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le rétablissement d'un niveau supérieur de CPR et le remboursement des sommes injustement recouvrées.
Après un examen de la preuve, l'autorité initiale (AI) a expliqué qu'il y avait eu une erreur administrative à l'enrôlement qui avait fait en sorte que le grade et la CPR du plaignant avaient été mal consignés. Cette erreur avait entrainé le paiement en trop de sommes qui avaient ensuite dû être recouvrées. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé. Cela dit, l'AI a conclu que le recouvrement des sommes avait été effectué sans respecter la politique et elle a donc offert au plaignant, comme mesure de réparation, qu'il puisse fournir un échéancier de remboursement.
Le Comité a constaté que le plaignant était un ancien sous-officier qui avait un bris de service de 24 ans et qui se réenrôlait comme officier. Il n'était donc pas admissible à une protection du niveau de solde ou du niveau de CPR. Compte tenu des études et de la formation militaire du plaignant ainsi que de son expérience et des compétences accumulées durant son bris de service, le Comité a conclu que, à l'égard des particularités du poste dans la profession visée, le plaignant aurait dû être enrôlé comme aspirant de marine, bénéficié d'une promotion immédiate au grade de enseigne de vaisseau de 2e classe, puis enseigne de vaisseau de 1re classe, et enfin être payé selon la CPR de base.
Le Comité a aussi conclu que le recouvrement n'avait pas été effectué conformément aux Instruction administratives – Soldes militaires 8-1 (Prévention et détection des trop-payés – Recouvrement à même la solde et demandes de prolongation). Cependant, le plaignant a terminé de rembourser les montants dus avant la fin de l'examen du grief par le Comité. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par l'attribution du mauvais niveau de CPR lors de son enrôlement et par le recouvrement qui avait suivi. Le Comité a recommandé que, comme mesure de réparation, l'autorité de dernière instance reconnaisse les erreurs commises par les FAC.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance, qui était le directeur adjoint, Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle les FAC devraient reconnaitre qu'il y a eu des erreurs dans le traitement du réenrôlement du plaignant.
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