# 2022-284 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-06-21

Le plaignant s'est vu imposer des mesures correctives et a été libéré des Forces armée canadiennes (FAC), car il ne s'était pas conformé à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a contesté la décision de le libérer des FAC en raison de son refus de vaccination et son refus de dévoiler son statut vaccinal, et considère que les mesures administratives prises à son encontre sont excessives considérant l'état de la situation. 

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense. 

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte canadiennes des droits et libertés (la Charte).

Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures administratives, dont les mesures correctives et la libération, n'auraient pas dû être imposées au plaignant puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir l'obligation d'enregistrer son statut vaccinal dans le système de Gestion système de support administratif militaire eu égard à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, violait les droits garantis par l'article 8 de la Charte et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Comité a conclu compte tenu du fait que l'atteinte était modeste et était surpassé par l'intérêt public, cette politique était justifiée et proportionnelle.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance annule les mesures correctives et facilite le réenrôlement du plaignant, s'il le souhaitait et s'il était admissible.

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2026-01-16