# 2022-293 Carrières, Conseil de sélection, Liste des candidats à l'intention du comité de sélection
Conseil de sélection, Liste des candidats à l'intention du comité de sélection
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-03-25
Le plaignant a subi une perte d'acuité auditive durant son service au sein des Forces armées canadiennes (FAC) qui l'aurait empêché d'atteindre le niveau attendu de compétence dans sa seconde langue officielle (SLO). Selon lui, le fait de ne pas avoir ce niveau aurait nui à l'obtention de promotions. Le plaignant a soutenu que les comités de sélection annuels avaient fait preuve de discrimination à son égard en raison de son handicap. Il a aussi affirmé que, lors du processus de sélection, les notes de son rapport d'appréciation du personnel, avaient été modifiées en contravention de la politique applicable. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que son dossier soit réévalué par un autre comité de sélection à l'égard des années en question.
L'autorité initiale a rejeté le grief en raison de l'expiration du délai prévu à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a estimé que la situation du plaignant ne correspondait pas à un cas de discrimination à première vue. Le Comité a conclu que le plaignant avait servi dans les FAC durant 14 ans avant de subir la perte d'acuité auditive et que, durant ces années, il n'était pas parvenu à atteindre le niveau attendu de compétence dans sa SLO. Par ailleurs, les FAC ont des politiques et procédures qui permettent la mise en place de mesures d'adaptation lorsqu'un ou une militaire a un handicap qui pourrait nuire à l'apprentissage de sa SLO. Cela dit, le plaignant n'a fourni aucune preuve qui démontrait qu'il a cherché à obtenir des mesures d'adaptation pour apprendre sa SLO après avoir eu sa perte d'acuité auditive. De plus, le Comité a constaté que plusieurs facteurs sont pris en compte lors de l'évaluation de la candidature d'un ou d'une militaire à une promotion, et que le niveau de compétence dans la SLO n'est qu'un facteur parmi d'autres. Le Comité a donc conclu qu'aucun élément de preuve convaincant appuyait la position du plaignant selon laquelle son handicap (perte d'acuité auditive) expliquait son incapacité à obtenir et à maintenir le niveau attendu de compétence dans sa SLO ou son incapacité à obtenir une promotion, ni l'argument selon lequel les FAC avaient fait preuve de discrimination à l'égard du plaignant en raison de son handicap. Enfin, le Comité n'a trouvé aucune preuve que les notes du plaignant avaient été modifiées durant le processus de sélection ou que le dossier du plaignant avait été géré d'une manière qui contrevenait à la politique applicable.
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