# 2022-294 Carrières, Politique concernant le port de la barbe

Politique concernant le port de la barbe

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-04-15

Le plaignant a soutenu que, à cause du message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 158/18, le Groupe de la police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC) a décidé que la barbe ne pouvait plus être portée compte tenu des exigences d'intervention du déploiement rapide pour action immédiate. Le plaignant a contesté l'ordre de raser sa barbe. Il a fait valoir que cet ordre était discriminatoire parce qu'il ne tenait pas compte de ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales ni de l'autorisation obtenue de porter la barbe pour patrouiller durant presque toutes ses 15 années de service. Il a soutenu que, même si l'annexe A « Réponse de la police militaire (PM) aux incidents impliquant des opioïdes » de l'Ordre 2-111 du Gp PM FC (l'Annexe A) servait à soutenir le nouveau CANFORGEN, il y avait très peu de cas où des membres de la PM devraient porter un masque parfaitement étanche pour se protéger d'opioïdes.  

L'autorité initiale (AI), qui était le grand prévôt et le commandant du Gp PM FC, a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et conformément aux politiques, règlements, lois et ordres applicables. L'AI a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a expliqué que les autorités compétentes effectuaient un examen de la politique prévue à l'Annexe A et qu'elles cherchaient des solutions opérationnelles et de l'équipement de protection pour veiller à ce que les membres de la PM puissent travailler en toute sécurité tout en respectant les demandes d'exemption concernant l'exigence d'être rasé de près pour remplir les fonctions d'un agent de police de première ligne. L'AI a expliqué que le CANFORGEN 158/18 permettait à la chaine de commandement de limiter le port de la barbe afin de respecter des exigences de sécurité et d'ordre opérationnel. De plus, le Programme de protection respiratoire du ministère de la défense nationale (PPR du MD) prévoyait que, lors de l'utilisation d'un respirateur, pour que le dispositif soit étanche, il fallait que la personne soit rasée de près.

Le Comité a conclu que, à l'époque où le plaignant a déposé son grief, l'ordre du Gp PM FC qui obligeait les membres de la PM, qui travaillent en première ligne, d'être rasés de près était raisonnable. Le Comité a constaté que l'ordre donné au plaignant tenait compte de la nature changeante du métier de policier, des cas élevés d'intervention d'ordre médical dans ce métier ainsi que des informations et données contenues dans le PPR du MD et dans l'Ordre 2-111 du Gp PM FC.  

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2025-10-29