# 2022-306 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Directives sur le service militaire à l'étranger

Déménagement, Directives sur le service militaire à l'étranger

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-06-24

Lorsque le plaignant a été affecté dans une ville européenne où les offres de location étaient très limitées, il a dû déménager avec sa famille dans la seule résidence proposée par l'agence de location. Durant ses recherches virtuelles en période de pandémie, le plaignant avait estimé un trajet de 35 minutes entre sa résidence et l'école de ses enfants. Quelque temps après le déménagement, les mesures liées à la pandémie ont été levées et le trajet s'est avéré prendre entre 80 et 120 minutes plutôt que les 35 minutes prévues. Le plaignant a présenté une demande de déménagement pour reloger sa famille dans une résidence plus près de l'école de ses enfants et ainsi réduire la durée du transport, demande qui a été rejetée. Selon le plaignant, le trajet était devenu trop difficile et nuisait aux résultats scolaires de ses enfants en plus d'affecter sa capacité à être déployé rapidement. Le plaignant considérait que, en raison des circonstances exceptionnelles, il devait déménager, ce qu'il a choisi de faire malgré le rejet de sa demande.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé parce que le choix du plaignant de déménager n'était pas indépendant de sa volonté étant donné que le temps de transport approprié et l'école sont des choix personnels. Selon l'AI, pour être admissible au déménagement local en vertu de l'alinéa 10.5.24(1) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), le militaire doit se trouver dans une situation où il est impossible de rester dans la même résidence, peu importe sa volonté. Le plaignant aurait eu d'autres options lors de ses recherches de résidence que les visites virtuelles. L'AI a jugé que la situation dans cette région n'était pas exceptionnelle et qu'elle était connue du plaignant.

Le Comité a établi que l'alinéa 10.5.24(1) des DRAS accorde un pouvoir discrétionnaire pour son application en ne précisant pas les circonstances qui pourraient satisfaire à la condition. Il a estimé que les circonstances particulières n'avaient pas toutes été prises en considération lors du rejet de la demande même si le plaignant n'avait pas été contraint de quitter sa résidence. Le Comité a conclu que le plaignant avait dû quitter son domicile pour des raisons indépendantes de sa volonté au sens de l'alinéa 10.5.24(1).

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder la mesure de réparation demandée.

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2025-03-13