# 2022-307 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais
Déménagement, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-07-31
Le plaignant a contesté le délai maximal de 45 jours qui s'applique au remboursement de l'indemnité de repas lors d'une réinstallation à l'étranger et qui est imposé par la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC). Il a soutenu que cette règle est arbitraire et injuste lorsqu'on la compare à la règle qui est prévue dans les directives du Conseil national mixte (CNM) et qui s'applique à un fonctionnaire qui réclame le même type d'indemnité. Les articles de ménage et effets personnels (AM et EP) du plaignant et de son épouse ont été livrés à leur nouvelle résidence après le délai maximal de 45 jours pour des raisons qui étaient indépendantes de leur volonté.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant avait été traité conformément à la réglementation et aux politiques applicable. L'AI a indiqué que les FAC n'étaient pas autorisées à accorder des indemnités au-delà des limites prescrites par le Conseil du Trésor (CT).
Le Comité a constaté qu'il ne convient pas de comparer les règles des directives du CNM et celles de la DRFAC puisque chaque document prévoit les indemnités et autres avantages sociaux qui s'appliquent selon le type de travail effectué à l'étranger, celui des fonctionnaires fédéraux et celui des militaires. Le Comité a noté que la DRFAC prévoit qu'une autorité approbatrice a le pouvoir de décider si un retard est indépendant de la volonté d'un ou d'une militaire. De plus, la DRFAC prévoit que les frais de logement peuvent être remboursés tant et aussi longtemps que les AM et EP n'ont pas été livrés, mais, pour une raison inexpliquée, cette même directive impose une limite de 45 jours au remboursement des frais de repas dans les mêmes circonstances. Dans ce contexte, le Comité a conclu que la disposition sur l'indemnité de repas lors d'une réinstallation à l'étranger était arbitraire et injuste. Selon le Comité, les militaires qui planifient avec soin leur déménagement en fonction des délais prévus par les FAC et qui, ensuite, subissent un retard qui est indépendant de leur volonté devraient être dédommagés convenablement durant la période où les biens ne sont pas livrés. Dans un cas similaire, l'autorité de dernière instance (ADI) a demandé au directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) d'informer le CT de ce problème. Par conséquent, le Comité a recommandé que l'ADI fasse un suivi à ce sujet.
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