# 2022-309 Carrières, Promotion
Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-08-23
La plaignante devait être affectée à un nouveau lieu de service et être promue. Elle a demandé d'obtenir une affectation assortie d'une restriction imposée (RI) sur un déménagement, mais a été informée à tort que cela n'était pas une option parce qu'elle était dans un couple militaire. Lorsqu'elle a demandé une libération volontaire (LV) dans six mois, la plaignante a appris que son gestionnaire de carrière (GC) avait recommandé un examen administratif (EA) par le directeur (Carrières militaires) (DCM). L'EA a mené à la conclusion que la plaignante avait fait de l'évitement d'affectation et qu'elle devait donc être libérée 30 jours plus tard. Elle a contesté cela. La plaignante a aussi contesté le fait d'avoir injustement été libérée au grade de caporal alors qu'elle avait obtenu un grade intérimaire (qualification insuffisante) de caporal-chef (cplc) (cplc (int/QI)) pendant trois ans. Comme mesure de réparation, elle a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) modifient sa date de libération, que les FAC rétablissent son grade de cplc (int/QI), qu'elle obtienne les ajustements de solde requis et qu'elle reçoive des excuses officielles.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général (Carrières militaires), a conclu qu'était erroné le refus de la demande d'affectation assortie d'une RI de la plaignante. L'AI a aussi conclu que la demande de LV de la plaignante n'était pas un évitement d'affectation, mais le résultat du refus erroné de sa demande d'affectation. L'AI a offert, comme mesure de réparation, le réenrôlement de la plaignante au grade de cplc (int/QI).
Le Comité a d'abord conclu que la demande d'affectation assortie d'une RI aurait dû être approuvée par le GC. Le Comité a ensuite conclu que l'EA du DCM était injuste sur le plan procédural, car le DCM n'avait pas communiqué les documents pertinents à la plaignante et s'était fié sur un avis erroné du GC concernant l'intention de la plaignante. Le Comité a constaté que la plaignante n'avait pas évité son affectation puisqu'elle avait demandé l'option de la RI sur un déménagement. Le Comité a conclu que la date de libération de 30 jours ordonnée par le DCM était déraisonnable. Enfin, le Comité a conclu que la plaignante avait servi au grade de cplc (int/QI) durant trois ans et que, n'eût été de la pandémie de COVID-19, elle aurait terminé sa qualification élémentaire en leadership (QEL) et aurait été promue au grade effectif de cplc. Le Comité a donc conclu que la libération de la plaignante au grade de cplc (int/QI) était justifiée et pouvait être ordonnée par l'autorité de dernière instance (ADI) selon l'alinéa 49(c)(2) de l'annexe A de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 15-2 (Libération - Force régulière).
Le Comité a recommandé que la date de libération de la plaignante soit modifiée à la date qu'elle préférait, que son grade de cplc (int/QI) soit rétabli, que les avantages sociaux connexes soient recalculés et que son dossier soit ajusté en fonction du changement de grade, de service et de solde. Il a aussi recommandé qu'un paiement à titre gracieux soit effectué pour atténuer le préjudice subi, qu'un examen médical soit mené afin de voir si le motif de libération devrait être remplacé par le motif prévu au numéro 3 b) (libération pour raisons de santé), et qu'une offre de réenrôlement au grade de cplc (int/QI) soit faite, soit assortie d'une place prioritaire en formation QEL et soit suivie d'une promotion au grade de sergent (si la plaignante est apte et souhaite se réenrôler). Enfin, en ce qui concerne les excuses officielles, le Comité a noté qu'il était possible que l'ADI en présente au nom des FAC si elle le souhaitait.
Le Comité a aussi formulé une recommandation systémique concernant la nécessité que les FAC respectent l'équité procédurale dans toutes les décisions administratives concernant les intérêts des militaires.
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