# 2022-312 Directives sur le service extérieur, Indemnités de Service temporaire, Rapatriation, Traitement médical
Directives sur le service extérieur (DSE), Indemnités de Service temporaire, Rapatriation, Traitement médical
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-01-23
Le plaignant désirait obtenir le paiement d'indemnités découlant de son évacuation d'urgence pour des raisons de santé. Alors qu'il était affecté à l'étranger et accompagné de sa conjointe et de ses enfants, le plaignant a dû être évacué médicalement au Canada à la suite de complications liées à la COVID-19. Quelques semaines après son retour, le plaignant a été placé en service temporaire (ST) et il a été hébergé gratuitement dans une unité de logement résidentiel sur une base des Forces armées canadiennes alors qu'il continuait de payer son logement à l'étranger où étaient ses articles ménagers et effets personnels. La chaîne de commandement a décidé de ne pas le renvoyer à l'étranger et de l'affecter au Canada. Le plaignant avait reçu le remboursement des frais de subsistance réels et raisonnables liés à l'évacuation médicale d'urgence. Le plaignant a réclamé en plus le remboursement des frais de repas compte tenu de sa situation et de celle de sa famille indépendamment (dossier 2022-130). De plus, le plaignant a demandé une compensation pour la perte d'indemnités opérationnelles puisqu'il a dû être évacué en raison d'un manque de soins et prétendait répondre aux critères requis (dossier 2022-311). Finalement, le plaignant a réclamé le remboursement d'une somme de 500$ pour la perte de denrées alimentaires et d'articles périssables puisque son évacuation était due à un évènement indépendant de sa volonté qu'il qualifiait de catastrophe naturelle (dossier 2022-312).
Dossier 2022-130 : L'unité de coordination et soutien à l'étranger a accordé au plaignant une somme de 11 082.60$ pour les repas en raison de son ST. Lorsque le plaignant a fourni les reçus appropriés totalisant 11 628.98$, le plaignant a reçu la différence de 546.38$ ainsi que le remboursement de 50 % de la valeur pour le remplacement de ses effets personnels. Les Forces armées canadiennes ont appliqué le calcul selon la Directive sur le service extérieur (DSE) 41.2 en vue du remboursement des frais de repas du plaignant et de sa famille.
Dossier 2022-311 : L'autorité initiale (AI) a refusé la demande du plaignant puisque le plaignant soutenait les opérations dans une zone spéciale de service et son affectation n'était pas considérée comme un déploiement dans une zone spéciale de service, ce qui est requis pour satisfaire aux critères de l'indemnité.
Dossier 2022-312 : L'AI a mentionné que le plaignant n'avait pas droit au remboursement demandé puisqu'il avait été évacué en raison de dégradation de son état de santé et non pas en raison d'hostilités.
Le Comité a conclu que :
- Le plaignant avait droit à l'indemnité reliée au ST et que les autres membres de sa famille avaient droit au remboursement de leurs frais réels et raisonnables selon l'article 41.2 de la DSE (dossier 2022-132);
- Le plaignant ne satisfaisait pas aux conditions à respecter pour avoir droit à l'indemnité – perte d'indemnités opérationnelles prévue au paragraphe 205.536(2) des Directives sur la rémuneration et les avantages sociaux (DRAS) (dossier 2022-311);
- Le plaignant n'avait pas droit à un remboursement pour la perte des denrées et articles périssables (qui est prévu à l'article 10.25.03 des DRAS) puisque les circonstances de son évacuation ne correspondaient pas à celles décrites à la DES 64.8.1 pour lesquelles les compensations peuvent être payées.
Ainsi, le Comité a mentionné que le plaignant avait été lésé par la politique en vigueur et a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant dans le cadre du dossier 2022-130. En revanche, relativement aux dossiers 2022-311 et 2022-312, le Comité a mentionné que le plaignant n'avait pas été lésé par la politique en vigueur et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.