# 2022-322 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Indemnité de déménagement
Déménagement, Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-04-05
Le plaignant a contesté le refus de lui rembourser les frais d'inspection d'un système septique. Durant la visite virtuelle d'une maison, le plaignant avait organisé une inspection de la maison et une inspection du système septique. En cours de visite, il a décidé de ne pas faire d'offre d'achat. Le plaignant a reconnu que l'article 8.3.06 de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) prévoit que le remboursement de ce type de frais est conditionnel au dépôt d'une offre d'achat. Or, le plaignant a fait valoir que la situation du marché immobilier local équivalait à des « circonstances exceptionnelles » et que cela l'obligeait à procéder à une inspection pour pouvoir faire une offre concurrentielle. Le plaignant a aussi soutenu qu'il respectait l'intention de la DRFAC puisqu'il tentait de trouver une résidence tout en limitant les frais engagés (il avait interrompu l'inspection du système septique et avait donc permis d'économiser).
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté la demande du plaignant. L'AI a rappelé que la DRFAC est sans équivoque : le remboursement des frais d'inspection est conditionnel à la présentation d'une offre d'achat.
Le Comité a conclu que les conditions d'admissibilité au remboursement, prévues dans la DRFAC, étaient justes et conformes à la pratique selon laquelle une inspection fait partie des conditions contenues dans une offre d'achat. Le Comité a aussi conclu que la situation du marché immobilier local ne correspondait pas à la définition de « circonstances exceptionnelles » prévues dans la politique. Le Comité a conclu qu'aucune disposition n'autorisait le remboursement des frais d'inspection dans les cas où il n'y a pas eu offre d'achat. Enfin, le Comité a conclu que les mesures prises par le plaignant ne respectaient pas l'intention de la DRFAC. Cette politique vise à offrir un dédommagement juste aux militaires qui effectuent une réinstallation pour des raisons de service, et non pas à faciliter la présentation d'une offre d'achat concurrentielle. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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