# 2022-324 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-02-27
Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux en vertu de la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19, et la mesure corrective qui lui a été imposée, car il ne s'était pas conformé à cette politique. Comme mesure de réparation, il a demandé d'obtenir un accommodement temporaire jusqu'à ce que soit offert un autre vaccin qui ne viole pas ses croyances. Il a aussi demandé qu'aucune mesure administrative ne soit prise contre lui.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas fourni suffisamment d'information sur son appartenance religieuse pour qu'il soit possible d'évaluer de quelle manière la vaccination interférait avec ses pratiques religieuses ou de quelle manière ses croyances l'empêchaient de se faire vacciner. L'AI a aussi conclu que, puisque le plaignant n'avait pas obtenu d'accommodement d'ordre religieux, il était justifié de lui imposer une mesure administrative.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Il a conclu que le rejet de la demande du plaignant était raisonnable.
Le Comité a mené une analyse pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits, parce que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que son application était une mesure disproportionnée. De plus, le Comité a conclu que cette atteinte aux droits n'étaient pas justifiées en vertu de l'article premier de la Charte. Enfin, le Comité a conclu que la mesure corrective imposée au plaignant était injustifiée. Il a recommandé que la mesure corrective soit annulée par l'autorité de dernière instance.
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