# 2022-325 Carrières, COVID-19, Mesures correctives

COVID-19, Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-01-24

La plaignante s'est vu imposer des mesures correctives, car elle ne s'était pas conformée à la politique des Forces armée canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. La plaignante a contesté la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 et l'obligation de dévoiler son statut vaccinal.  

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.  

Le Comité a mené une analyse approfondie pour examiner si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte

Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures correctives n'auraient pas dû être imposées à la plaignante puisqu'elle exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale. 

Le Comité a aussi mené une analyse approfondie pour évaluer si l'obligation d'inscrire son statut vaccinal dans le système « Gestion système de support administratif militaire », prévue dans la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, violait les droits garantis par l'article 8 de la Charte et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Comité a conclu que, puisque l'atteinte était modeste et que l'intérêt public la surpassait, cette politique était justifiée et proportionnelle. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance annule les mesures correctives imposées à la plaignante.   

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2025-10-15