# 2022-327 Carrières, Aménagement/accommodement
Aménagement/accommodement
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-07-04
Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes qui accueillait en partie seulement sa demande d'accommodement visant à porter des objets religieux, notamment un couteau. Selon le plaignant, l'autorisation de porter un couteau de moins de 5 pouces ne répondait pas à ses besoins religieux. Il a soutenu que la Cour suprême avait reconnu le droit des personnes pratiquant la religion sikhe de porter le kirpan (sabre) pour des raisons religieuses, et qu'il devrait donc pouvoir porter lui aussi un couteau.
Pour trancher une demande d'accommodement concernant le caractère religieux ou spirituel d'un objet, l'autorité initiale (AI) a conclu qu'il fallait l'avis d'une entité légale ou gouvernementale et qu'une interprétation individuelle ne suffisait pas. L'AI a conclu que le plaignant avait présenté le couteau comme étant un objet utilitaire et n'avait pas démontré sa signification religieuse ou spirituelle. L'AI a expliqué qu'elle avait priorisé la santé et sécurité des militaires et du public en rejetant la demande du plaignant.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse ou spirituelle et le besoin d'accommodement pour porter ce couteau, ni le caractère inadéquat de la longueur de couteau proposée par la chaine de commandement. Le Comité a conclu que, malgré les croyances religieuses sincères du plaignant à l'égard de cet objet, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une arme. Le Comité a conclu qu'il était raisonnable de refuser la demande d'accommodement du plaignant qui souhaitait porter un couteau de plus de 5 pouces, car le contraire aurait entrainé une contrainte excessive conformément à la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel).
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.