# 2022-331 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives, Service de réserve de classe B

Avertissement écrit (AE), Mesures correctives, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-11-19

Le 5 juillet 2024, le Comité a obtenu une courte lettre de décision, signée par l'autorité de dernière instance (ADI) le 1er mai 2024, dans laquelle elle rejetait trois des quatre griefs du plaignant. La lettre de décision indiquait que l'ADI acceptait les conclusions de l'autorité initiale (AI), mais ne contenait aucune analyse. Le Comité estime que cette lettre de décision est invalide. Selon l'article 7.24 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, une fois qu'un grief a été renvoyé au Comité, l'ADI doit attendre de recevoir le rapport de conclusions et recommandations (C et R) du Comité avant de rendre sa décision. Par conséquent, le présent rapport de C et R traite des quatre griefs qui lui ont été renvoyés.

Le plaignant a contesté la décision de lui imposer un avertissement écrit (AE) parce qu'il aurait consommé une boisson inconnue dans un véhicule loué par le ministère de la Défense nationale (MDN), ainsi que les effets subséquents sur sa carrière. Il a soutenu qu'il n'a rien fait d'illégal ni violé aucune politique des Forces armées canadiennes (FAC), et que l'observation de l'étiquette de la canette aurait facilement démontré qu'il buvait une boisson sans alcool. Le plaignant a affirmé que, selon le texte de l'AE, les FAC ont eu une appréciation subjective de sa conduite. Comme mesure de réparation, il a demandé l'annulation de l'AE et le retrait de son dossier des documents connexes, y compris l'enquête disciplinaire de l'unité.

L'AI a rejeté le grief. L'AI a conclu que l'AE était justifié puisque les gestes du plaignant donnaient une mauvaise image des FAC, ce qui équivalait à un manquement à la conduite. L'AI a aussi expliqué que le plan d'action qui accompagnait l'AE était mesurable, atteignable et pertinent au manquement reproché.

Le Comité a conclu qu'aucune preuve n'avait été fournie d'un signalement direct à la chaine de commandement au sujet de la supposée consommation d'une boisson alcoolisée par le plaignant durant son service dans un véhicule loué du MDN. Le Comité a conclu qu'il était déraisonnable qu'une rumeur, ultérieurement jugée fausse, ait pu mener à l'imposition de cet AE. Le Comité a donc conclu que l'AE était injustifié.

Le plaignant a aussi contesté le refus de prolonger sa période de service de réserve de classe B et de lui accorder d'autres occasions d'emploi. Il a expliqué qu'on lui avait laissé croire que son emploi serait prolongé en raison d'une entente implicite, du besoin d'une personne pour combler le poste et de l'approbation de ses propositions de congé (y compris des jours de congé durant la nouvelle année). Comme mesure de réparation, il a demandé qu'on lui accorde une nomination rétroactive à un poste convenable selon ses qualifications et expériences, et qu'on lui verse la solde manquante.

L'AI a rejeté le grief. L'AI a expliqué que l'octroi d'une nouvelle période de classe B n'était pas un droit et que le plaignant aurait dû raisonnablement savoir que la consommation d'une bière sans alcool dans un véhicule militaire pouvait créer une très mauvaise impression. L'AI a conclu que les FAC ont perdu confiance dans le jugement et la capacité de leadership du plaignant et que cela justifiait un refus de lui offrir une prolongation de service ou une nouvelle occasion d'emploi à l'époque.

Le Comité a conclu que les FAC avaient refusé d'offrir un emploi au plaignant à cause de l'enquête disciplinaire de l'unité sur l'incident de la boisson. Puisqu'il a conclu que l'AE était injustifié, le Comité a aussi conclu que le plaignant avait été lésé par la décision des FAC de ne pas lui offrir d'emploi à l'avenir.

Le plaignant a contesté l'AE qu'il a reçu après avoir fait des commentaires dans les médias sociaux alors qu'il vivait un grand stress financier et émotionnel. Il a fait valoir que le refus de prolonger sa période de service de classe B était soudain et inattendu. Il a alors publié un message peu judicieux dans les médias sociaux dans lequel il critiquait ce refus. Selon le plaignant, il aurait dû recevoir une première mise en garde (PMG) au lieu d'un AE. Comme mesure de réparation, il a demandé le retrait de l'AE de son dossier.

L'AI a rejeté le grief. L'AI a indiqué que l'AE était justifié parce que le plaignant avait tenu des propos inappropriés qui discréditaient les FAC et qu'il avait omis de respecter la norme de conduite applicable. Selon l'AI, ces propos justifiaient l'imposition immédiate d'un AE (et non d'une PMG), peu importe l'état de santé mentale du plaignant à l'époque.

Le Comité a conclu que, compte tenu de son grade, de son expérience et de sa position hiérarchique, le plaignant aurait dû savoir qu'il ne devait pas publier de tels commentaires dans les médias sociaux. Le Comité a donc conclu que l'AE était justifié.

Le plaignant a contesté le refus de le laisser participer à un exercice qui lui permettrait de conserver ses qualifications. Selon lui, les conditions de l'AE l'empêchaient de rester à jour et compétent. Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas eu d'option quant à l'exemption de certification et que le refus de le laisser participer à l'exercice avait un caractère punitif. Comme mesure de réparation, il a demandé qu'on l'autorise à participer à l'entrainement qui lui permettrait de conserver ses qualifications, qu'on ne lui refuse pas d'occasions d'emploi et qu'on le dédommage financièrement pour les occasions d'emploi et les formations manquées.

Lors de la communication d'information au niveau de l'AI, l'analyste a indiqué que la chaine de commandement avait offert au plaignant une exemption de la certification qui lui permettrait de suivre un cours d'un mois et de ne pas perdre ses qualifications. Il a refusé, car il préférait suivre un cours de trois semaines. L'AI a rejeté le grief et a conclu que les questions soulevées avaient déjà été traitées dans le cadre de griefs précédents.

Le Comité a conclu qu'il était raisonnable que la chaine de commandement limite ou modifie les responsabilités du plaignant en matière de leadership durant une certaine période après les commentaires méprisants publiés dans les médias sociaux. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait fait un choix personnel en refusant l'exemption de la certification alors que les FAC lui avaient proposé une solution qui lui permettait de conserver sa certification tout en respectant les conditions de l'AE. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas été lésé par le refus de lui permettre de participer à l'exercice en cause.

Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation au plaignant, annule l'AE concernant la consommation d'une bière sans alcool et retire toute mention à cet égard de son dossier personnel. Le Comité a recommandé que le plaignant se fasse offrir des périodes de service de réserve de classe B qui tiennent compte de son grade et de sa profession à la fin des limites actuelles entourant son emploi. Quant à la demande d'annulation de l'AE lié aux propos dans les médias sociaux, le Comité a recommandé de ne pas accorder de mesure de réparation. Enfin, même s'il n'a rien recommandé comme mesure de réparation concernant le maintien des qualifications en plongée, le Comité a recommandé de ne pas continuer à exclure le plaignant des formations requises en raison des incidents mentionnés dans les quatre griefs.

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