# 2022-342 Libérations, Inconduite sexuelle, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle, Libération - Conduite/Performance, Libération - Recommandation 10, Service de réserve, Service de réserve de classe A

Inconduite sexuelle, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle, Libération - Conduite/Performance, Libération - Recommandation 10, Service de réserve, Service de réserve de classe A

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-06-28

Le plaignant, un membre de la Force de réserve en service de réserve de classe A, a contesté sa libération des Forces armées canadiennes (FAC) selon l'alinéa 5(f) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes à la suite d'allégations d'agression sexuelle. Le plaignant a soutenu qu'il n'était pas assujetti aux règlements et ordres des FAC, y compris le Code de discipline militaire (CDM), au moment de l'incident, puisque celui-ci s'était produit dans une résidence privée alors qu'il n'était pas en service.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, même si le plaignant n'était pas assujetti au CDM, les mesures disciplinaires et administratives sont distinctes et poursuivent des objectifs différents. L'AI a conclu que les gestes du plaignant constituaient un exemple de comportement sexuel nuisible et inapproprié qui est contraire aux principes de respect, de dignité, d'intégrité, de discipline et de leadership. L'AI a conclu que la libération du plaignant était justifiée.

Le Comité a souligné que la bonne conduite et la discipline sont des éléments fondamentaux de l'éthique des FAC et qu'il est faux et déraisonnable de prétendre qu'un réserviste en service de classe A puisse commettre une transgression, lorsqu'il n'est pas en service, sans que son aptitude à continuer son service militaire ne soit examinée. Le Comité a noté que la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-2 (Examen administratif) permet aux FAC d'enquêter sur toute allégation de manquement à la conduite lorsque cela remet en question le maintien en service du militaire. Le Comité a également rappelé que le Code d'éthique et de valeurs du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes précise que les membres des FAC sont tenus « en tout temps et en tout lieu » de respecter les valeurs et les comportements attendus d'eux. Le Comité a conclu que, même si le plaignant n'était pas assujetti au CDM au moment de l'incident, rien n'empêchait les FAC de lui imposer des mesures administratives.

Le Comité a conclu qu'il existait des preuves claires et convaincantes que le plaignant avait touché deux personnes de manière inappropriée, séparément et sans consentement, contrevenant ainsi aux valeurs et à l'éthique auxquelles les membres des FAC doivent se conformer. Le Comité a conclu que les circonstances étaient particulièrement répréhensibles, que le plaignant n'avait pas véritablement saisi les répercussions importantes de ses gestes sur les personnes concernées, et que sa capacité de leadership était compromise. Le Comité a conclu que la gravité de la conduite du plaignant était incompatible avec son maintien en service à un poste d'officier supérieur dans les FAC, et que la décision de le libérer selon l'alinéa 5(f) était justifiée et raisonnable.

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2025-12-22