# 2022-343 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-01-20

Le plaignant a contesté la conversion en 2017 de ses conditions de service (CS) qui sont passées d'un engagement de durée intermédiaire de 20 ans (ED Int 20) à un engagement spécial de durée indéterminée. Il a expliqué qu'il s'est rendu compte des effets de cette conversion sur son droit à la prestation de retraite seulement après la décision des Forces armées canadiennes (FAC) d'ordonner sa libération parce qu'il n'avait pas respecté la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Cette décision prévoyait que le plaignant serait libéré environ 100 jours avant qu'il ait atteint les 9 131 jours (25 ans) de service ouvrant droit à pension pour toucher une annuité immédiate. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé un report de sa date de libération ou une modification rétroactive de ses CS pour lui permettre d'avoir droit à une annuité immédiate en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC).

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief au motif qu'il avait été déposé au-delà du délai de trois mois et elle a indiqué que la date à laquelle le plaignant avait accepté la conversion de ses CS était celle à laquelle il aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'erreur qu'il dénonçait. L'AI a également indiqué que le plaignant était responsable de s'informer des effets des nouvelles CS sur son droit à la prestation de retraite avant de les accepter.

Le Comité a demandé au directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) de lui fournir des informations supplémentaires concernant sa décision de refuser au plaignant un report de sa date de libération. Le DACM a cité la Directive 002 du chef d'état-major de la défense sur la politique de vaccination contre la COVID-19 des FAC et d'autres dispositions. Il a expliqué que la politique consiste à attribuer une date de libération au plus tard 30 jours après la décision de libération obligatoire.

Le Comité a conclu que les CS du plaignant avaient été correctement gérées au moment de l'offre. Il a aussi conclu que les FAC avaient fourni suffisamment d'informations pour permettre aux militaires de comprendre que la conversion de leurs CS (après un ED Int 20) avait des effets sur leur droit en matière de prestation de retraite, et qu'il était nécessaire d'obtenir des informations sur le sujet avant d'accepter une offre. Le Comité a noté que le plaignant ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une annuité immédiate en vertu de la LPRFC, car il avait été libéré avant d'avoir accumulé les 9 131 jours de service ouvrant droit à pension requis. Le Comité a également conclu que la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 était inconstitutionnelle et que la libération du plaignant était injuste. Enfin, le Comité a conclu que le refus du DACM d'accorder un report de la date de libération du plaignant était déraisonnable.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant, qu'elle facilite le réenrôlement du plaignant (s'il est apte et s'il souhaite le faire), et qu'elle envisage l'octroi d'un dédommagement financier.

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2025-03-27