# 2022-345 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-01-24
Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux en vertu de la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19, et la mesure corrective qui lui a été imposée, car il ne s'était pas conformé à cette politique.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait des croyances sincères, mais qu'il n'avait pas démontré de quelle manière ces croyances l'empêchaient de se faire vacciner contre la COVID-19. Puisque, initialement, le plaignant avait refusé de se conformer à la politique, l'AI a aussi conclu qu'il était justifié de lui imposer une mesure corrective.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que le rejet de la demande du plaignant était raisonnable et que ce dernier n'avait pas été lésé par cela.
Dans le cadre de l'ensemble des griefs examinés concernant la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si cette politique violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Le Comité a par la suite effectué une analyse exhaustive et a conclu que ces limitations n'étaient pas justifiées en vertu de l'article premier de la Charte.
Le chef d'état-major de la défense (CEMD) a auparavant rendu des décisions à l'égard de griefs similaires et dans lesquelles il a contesté l'analyse du Comité et sa conclusion selon laquelle la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits des militaires garantis par la Charte. Le Comité a effectué un examen additionnel de la question et compte tenu de l'état du droit, sa position est restée la même : la violation des droits des militaires garantis par la Charte n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Enfin, le Comité a conclu que la mesure corrective imposée au plaignant était injustifiée et déraisonnable, car ce dernier exerçait un droit garanti par la Charte et en plus, dans le présent dossier, le plaignant avait clairement manifesté son intention de se faire vacciner après que sa demande d'accommodement ait été refusée et avant que soit imposée la mesure corrective. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait été lésé par l'imposition de la mesure corrective. Le Comité a recommandé que le CEMD accorde une mesure de réparation au plaignant en ordonnant l'annulation de la mesure corrective imposée en vertu de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 et le retrait de tous les documents associés à cette mesure dans le dossier personnel du plaignant.