# 2023-001 Autres, Droit de déposer des grief, Résolution administrative d'un grief, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale

Droit de déposer des grief, Résolution administrative d'un grief, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-02-24

Le plaignant a contesté la capacité du processus de règlement des griefs des Forces armées canadiennes (FAC) d'évaluer pleinement les préoccupations des membres.

L'autorité initiale (AI) a conclu qu'il n'existait aucune AI appropriée pour traiter le présent dossier et l'a transmis à l'autorité de dernière instance (ADI) à des fins d'examen.

Le Comité a observé que le plaignant avait déposé plusieurs griefs qui étaient à diverses étapes du processus de règlement des griefs des FAC, y compris des griefs qui avaient franchi l'étape de l'AI sans satisfaire le plaignant. Conformément au processus susmentionné, ces griefs ont été examinés par le Comité et l'ADI, ce qui a mené à l'octroi de mesures de réparation relativement à certaines des questions en litige. Par ailleurs, le Comité a constaté qu'il était impossible d'attribuer une AI appropriée dans les griefs qui contenaient plusieurs questions en litige, ce qui nuisait à l'équité procédurale et éliminait un niveau d'examen important lors du processus. Le Comité a conclu que le processus de règlement des griefs des FAC n'avait pas été conçu pour traiter simultanément plusieurs questions en litige. Il a aussi conclu que les préoccupations du plaignant avaient été adéquatement traitées lors du processus en cause et qu'il n'avait pas été lésé.

Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation.

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2025-12-23