# 2023-006 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-02-27
Le plaignant s'est vu refuser le versement rétroactif d'une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) durant la période où il était à son lieu d'enrôlement. Selon le plaignant, sa situation satisfaisait aux conditions d'admissibilité prévues dans les Directives sur la rémunération et avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.45.
L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit au paragraphe 7.06(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a constaté que, au sens des DRAS 205.45, la résidence principale d'un militaire non accompagné est une habitation occupée par le militaire et située à l'endroit où ses meubles et effets personnels se trouvaient lors de son enrôlement si cet endroit est un lieu de service et si ce militaire n'était pas autorisé à déménager aux frais de l'État ses meubles et ses effets personnels. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas obtenu d'affectation à son lieu d'enrôlement ni n'avait effectué de fonctions miliaires à cet endroit, et que, par conséquent, son habitation n'était pas située à un lieu de service. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas de résidence principale située dans un secteur de vie chère durant la période visée par le présent grief tel qu'il est exigé par les DRAS 205.45.
Puisque la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité à l'IDVC prévues dans la politique applicable, le Comité a conclu qu'il n'avait donc pas droit à l'IDVC lors de son enrôlement.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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