# 2023-007 Paye et avantages sociaux, Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles

Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles (IPIO)

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-11-15

Le plaignant a déposé un grief au motif qu'il n'avait pas reçu l'Indemnité – Perte d'indemnités opérationnelles (IPIO) du 3 mai 2022 au 11 juillet 2022 après avoir été rapatrié pour des raisons médicales de son déploiement à bord d'un navire canadien de Sa Majesté dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Le plaignant a indiqué qu'il avait été rapatrié en raison d'une blessure au genou subie alors qu'il courait sur un tapis roulant qui soudainement s'est arrêté à cause d'une panne d'électricité. Le plaignant a soutenu que cette blessure résultait d'un problème mécanique ou électrique et qu'il ne devrait donc pas être exclu du versement de l'IPIO, puisque la blessure ne découlait pas de l'activité de conditionnement physique comme telle.

L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder la mesure de réparation. L'AI a affirmé que le plaignant avait été traité conformément aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.536 (IPIO) puisqu'il avait subi sa blessure lors d'un entraînement de conditionnement physique et qu'aucune exclusion ni exception n'est prévue pour les situations où l'équipement ou l'environnement dans lequel l'entraînement a eu lieu aurait pu contribuer en partie à la blessure. L'AI a indiqué que les observations du plaignant concernant les DRAS 205.536 seraient prises en considération lors de la prochaine révision de la politique.

Le Comité a conclu qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la blessure du plaignant et les conditions environnementales et que, par conséquent, sa situation ne satisfaisait pas aux critères énoncés à l'alinéa 205.536(2)d) des DRAS. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IPIO et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation. 

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2026-02-23