# 2023-013 Paye et avantages sociaux, Indemnité de service en campagne, Payé en trop
Indemnité de service en campagne, Payé en trop
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-04-25
Le plaignant a cessé d'être admissible à l'indemnité de service en campagne (ISC) à compter du 181e jour où il faisait l'objet d'une catégorie médicale temporaire (CatT). L'ISC a été versée en trop durant une période de 21 jours, le temps que l'interruption du versement soit effective et a par la suite été récupéré sur une paye suivante. Le plaignant a présenté une demande pour contester le recouvrement du trop-payé, mais cette demande a été refusée. Le plaignant a expliqué avoir été induit en erreur lors de la signature du formulaire d'interruption de versement et que pour cette raison, l'interruption a tardé et a provoqué un trop-payé. Pour cette raison, le plaignant considérait ne pas devoir rembourser le trop-payé.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'a pas été lésé puisque bien que le plaignant ait été induit en erreur, l'arrêt du versement était inévitable et le plaignant n'avait pas droit à la somme qui lui a été versé. L'AI a expliqué qu'aucun mécanisme permettant d'effacer ce montant n'existe et le plaignant était responsable de rembourser la somme payée en trop.
Le Comité a établi que l'alinéa 205.15(2) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes s'appliquait bien à la situation du plaignant et que l'ISC devait effectivement être interrompue à la 181e journée suivant l'obtention d'une CatT. Le Comité a considéré que dans une organisation aussi grande et complexe que les Forces armées canadiennes , un certain délai est nécessaire pour mettre en œuvre et appliquer les décisions. Le Comité a estimé dans le cas du plaignant, une période d'un mois pour cesser l'indemnité était raisonnable.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder la mesure de réparation demandée.