# 2023-014 Carrières, Droits à la rente/pension, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, Prestation de pension, Service de réserve
Droits à la rente/pension, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Prestation de pension, Service de réserve
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-05-21
Le plaignant a soutenu que l'interprétation de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) par le Centre des pensions du gouvernement du Canada entraînait de la discrimination à l'égard des membres à temps partiel des Forces armées canadiennes (FAC). Plus précisément, le plaignant a déposé un grief contre la décision du Centre des pensions de mettre fin à sa participation dans le cadre de la Partie I de la LPRFC après qu'il a accumulé 35 années de service ouvrant droit à pension. Le plaignant a estimé que cette décision était injuste puisque ses jours payés en tant que membre de la Force de réserve (F rés) à temps partiel avaient été comptabilisés comme une année complète de service ouvrant droit à pension.
L'autorité initiale (AI), le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le grief portait sur une question qui relevait de la LPRFC et non de la Loi sur la défense nationale. L'AI a donc refusé d'examiner le grief dans le cadre du système de règlement des griefs des FAC.
Le Comité a conclu que la LPRFC permettait seulement à un militaire de contribuer au régime de pensions jusqu'à un maximum de 35 années de service ouvrant droit à pension, ce que le plaignant avait déjà accumulé. La demande du plaignant visant à continuer à cotiser au régime n'était donc pas recevable. Le Comité a indiqué que les FAC n'avaient aucun pouvoir discrétionnaire en la matière puisque la LPRF avait été édictée par le Parlement et ne pouvait être modifiée que par cette institution.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été victime de discrimination comme membre de la F rés, car cela ne constitue pas un motif de distinction illicite prévu dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Par conséquent, toute différence lors du calcul des années de service ouvrant droit à pension en vertu de la LPRFC, selon que le service ait été effectué à temps plein ou à temps partiel dans les FAC, ne constitue pas de la discrimination.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation. Par contre, le Comité a encouragé l'ADI à faire les démarches pour qu'il y ait une modification du texte de la LPRFC afin de la rendre plus juste pour l'ensemble des militaires.