# 2023-019 Paye et avantages sociaux, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, Frais de réinstallation
Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), Frais de réinstallation
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-09-12
Le plaignant a décidé de se rendre à son nouveau lieu d'affectation assortie d'une restriction imposée sur le déménagement, et il a trouvé un logement de façon virtuelle. Brookfield Global Relocation Services (BGRS) a informé le plaignant qu'il pourrait avoir droit à un voyage d'inspection à destination (VID) avec une approbation de la chaîne de commandement conformément à la disposition 4.2.04 de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC). Après avoir fait un VID sans autorisation préalable, le plaignant s'est vu refuser le remboursement des dépenses liées à un VID. Selon le plaignant, la documentation nécessaire n'était pas disponible sur le site du Commandement du personnel militaire (CPM) lors de ses vérifications et les informations reçues de BGRS lui confirmaient avoir droit à un VID. Le plaignant soutenait que les Forces armées canadiennes (FAC) ont été négligentes dans la gestion de son dossier de réinstallation.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé. L'AI a aussi conclu que, puisqu'il procédait à une réinstallation sans être accompagnée, le plaignant n'était pas admissible au remboursement des dépenses selon la disposition 11.2.07 de la DRFAC. Selon l'AI, l'information était disponible ailleurs que sur le site du CPM. Bien que le plaignant puisse avoir été induit en erreur, l'AI a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'engager des fonds publics pour une indemnité à laquelle le plaignant n'avait pas droit.
Le Comité a établi que la disposition 11.2.07(3) indique clairement qu'il n'y a aucun droit à un VID lors d'un déménagement non accompagné, ce qui était le cas du plaignant. Le Comité juge que considérant la situation, ainsi que son niveau d'expérience au sein des FAC, le plaignant aurait dû comprendre ses droits aux indemnités ou du moins aurait dû pouvoir effectuer des recherches additionnelles pour consulter la directive ailleurs sur d'autres sites. Finalement, le Comité souligne que bien que BGRS ait fourni un conseil erroné au plaignant, la conseillère a mentionné qu'une approbation était requise et cette dernière a aussi fourni la documentation nécessaire.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder la mesure de réparation demandée.