# 2023-020 Libérations, Libération - Conduite/Performance

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Sommaire de cas

Date C et R : 2024-08-26

Lorsque le rapport d'enquête de la police militaire (PM) et du Service national des enquêtes des Forces canadiennes concernant des infractions reliées à la possession d'armes prohibées, dont certaines proviendraient possiblement des Forces armées canadiennes (FAC) a été transmis à la chaîne de commandement, le plaignant a subi un examen administratif et il s'en est résulté que le plaignant soit libéré selon le motif prévu à l'alinéa 5(f). Le plaignant a soutenu que les circonstances dans lesquelles sont survenus les évènements n'ont pas été prises en considération durant le processus de décision de le libérer. Il a justifié ses agissements par des pratiques courantes et les ordres reçus par des supérieurs. Le plaignant considérait la sanction imposée injuste et abusive dans les circonstances.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'a pas été lésé. L'AI a considéré que le plaignant a contrevenu aux politiques des FAC et que la conduite du plaignant était incompatible avec celle attendue d'un membre des FAC.

Le Comité a établi que le plaignant savait ou aurait dû savoir que ses gestes n'étaient pas conformes aux dispositions applicables d'autant plus en raison de son rôle de membre de la PM. Le Comité a jugé que le comportement du plaignant était contraire à l'éthique et au code de conduite et a conclu que la décision de libération en vertu du motif prévu à l'alinéa 5(f) était justifiée dans les circonstances.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder la mesure de réparation demandée.

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2025-12-22