# 2023-025 Paye et avantages sociaux, Indemnité de maternité et parentale
Indemnité de maternité et parentale (IMAT-IPAR)
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-12-10
La plaignante, qui est passée de la Force régulière à la Force de réserve pendant sa grossesse, a contesté le refus de sa demande d'indemnité de maternité (IMAT) et d'indemnité parentale (IPAR), présentée près de deux ans après son accouchement. La plaignante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas s'engager à servir, comme l'exige la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.461, puisque sa situation et celle de son conjoint militaire à l'époque ne lui donnaient pas l'assurance nécessaire qu'elle pourrait accomplir le nombre de jours de service requis dans les Forces armées canadiennes après avoir terminé sa période d'exemption d'exercice et d'instruction (« période d'exemption ») en raison de la maternité. Ce n'est que plus tard, lorsqu'on lui a accordé une période de service de réserve de classe « B », qu'elle a pu prendre cet engagement. La plaignante a indiqué qu'elle ne pouvait pas savoir que sa demande de IMAT et d'IPAR, après la période d'exemption susmentionnée, serait refusée.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante avait été traitée conformément à la politique applicable et elle ne lui a pas accordé de mesure de réparation. L'AI a noté que la plaignante avait choisi de ne pas s'engager à servir, ce qui était une condition d'admissibilité à l'IMAT et à l'IPAR. L'AI a aussi constaté que la plaignante avait la possibilité de rembourser les montants d'indemnités reçus si elle ne pouvait pas ou choisissait de ne pas remplir son engagement. L'AI a déclaré que si un changement dans la situation personnelle de la plaignante et dans ses possibilités d'emploi rendait acceptable qu'elle s'engage rétroactivement à effectuer le service requis, la décision de ne pas faire de demande d'IMAT et d'IPAR durant la période d'admissibilité relevait d'un choix personnel et ne constituait pas une raison suffisante pour justifier le retard de presque deux ans.
Le Comité a conclu qu'une des conditions pour toucher l'IMAT et l'IPAR est de recevoir les prestations d'assurance-emploi (AE) correspondantes. Pour être admissible aux prestations d'AE, une demande doit être présentée avant la naissance de l'enfant ou dans un délai maximal de 52 semaines après la naissance. De même, l'IMAT et l'IPAR doivent être réclamées avant la naissance ou durant la période d'exemption susmentionnée. Précisons qu'une telle demande ne peut être déposée ni accordée rétroactivement.
Bien que le Comité comprenne les préoccupations de la plaignante concernant les possibilités d'emploi futures, il y a toujours un élément d'imprévisibilité dans la vie d'une personne; or, les militaires qui se lancent dans la parentalité ne font pas exception, qu'elles ou ils servent dans la Force régulière ou dans la Force de réserve. La plaignante a fait un choix personnel de ne pas s'engager à accomplir le nombre de jours de service requis en vertu du paragraphe 205.461(2) des DRAS, et n'avait donc pas droit à l'IMAT ni à l'IPAR.
Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée et a recommandé que l'autorité de dernière instance rejette le grief.