# 2023-026 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer
Frais d'absence du foyer (FAF)
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-10-17
Le plaignant a contesté la politique sur les frais d'absence du foyer (FAF) et, plus précisément, la condition d'admissibilité décrite à l'alinéa 208.997(3)(h) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS). Cet alinéa prévoit qu'une ou un militaire à droit à l'indemnité de FAF si une personne à charge occupe à temps plein la résidence principale. Le plaignant a fait valoir que la politique sur les FAF tient compte du fardeau financier des militaires mariés, mais pas des militaires célibataires qui peuvent être séparés de leurs enfants à cause du service militaire. Il a demandé que la condition d'admissibilité susmentionnée soit remplacée par une preuve du paiement d'aliments pour enfant ainsi que par une preuve d'une entente de séparation, ou que la DRAS applicable adopte la définition de « personne à charge », au sens des Instructions 01/17 du personnel militaire des Forces canadiennes (restriction imposée), qui est moins restrictive quant au critère de la résidence.
Selon l'autorité initiale (AI), qui était le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, le plaignant estimait que la politique sur les FAF avait des effets négatifs sur lui parce qu'il était un parent célibataire. L'AI a constaté que le plaignant demandait une modification de la politique, ce qui va au-delà de la compétence de l'AI dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. L'AI a donc rejeté le grief. Néanmoins, l'AI a indiqué que les commentaires du plaignant seraient pris en compte lors du prochain examen de la politique sur les FAF.
Le Comité a conclu que le but de la politique sur les FAF est d'aider à rembourser les dépenses que les militaires engagent parce qu'ils ou elles ont obtenu une affectation sans droit de déménagement et doivent vivre temporairement loin de leurs personnes à leur charge et loin de leurs articles de ménage et effets personnels. Or, cette situation n'était pas le cas du plaignant. Lorsqu'il a demandé des FAF, il avait été séparé géographiquement de ses enfants depuis des années, non pas parce qu'il avait obtenu une affectation, mais parce que son ex-conjointe (aussi militaire) avait la garde principale des enfants et avait obtenu, à deux reprises, des affectations à des lieux de service différents. Le plaignant a demandé des FAF pour payer des coûts d'hébergement à son nouveau lieu de service alors qu'il conservait sa résidence principale à son ancien lieu de service et qu'aucune de ses personnes à charge résidait dans cette maison. Une telle situation ne cadre pas avec l'intention de la politique. Le Comité a mentionné que les indemnités destinées à dédommager les militaires en raison de dépenses liées au service militaire ne peuvent pas être illimitées et ne peuvent pas s'adapter à tous les choix individuels. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
Enfin, le Comité a recommandé que les Forces armées canadiennes examinent la possibilité de revoir l'indemnité de transport en congé pour offrir un soutien financier supplémentaire lors de déplacements dans le cas où des militaires sont séparés de leurs enfants en raison d'une affectation de leur ancienne conjointe ou de leur ancien conjoint (qui est aussi un ou une militaire et qui a la garde principale des enfants à charge).
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