# 2023-027 Carrières, Mesure administrative
Mesure administrative
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-10-18
Le plaignant a contesté l'issue et le déroulement de l'enquête du sous-ministre adjoint (Services d'examen) (SMA (SE)) concernant une dénonciation d'un acte répréhensible. Selon le plaignant, il n'a jamais été informé des allégations formulées contre lui à la suite de cette enquête qui a été mal gérée, qui est survenue des années après la dénonciation et qui violait les principes de justice naturelle et d'équité procédurale. Le plaignant a aussi contesté la décision du Sous-ministre adjoint (Ressources humaines -Civils) (SMA (RH-Civ)) de suspendre son pouvoir subdélégué en matière de dotation et de l'obliger à suivre une formation afin de récupérer ce pouvoir. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les Forces armées canadiennes lui présentent des excuses, qu'elles retirent de son dossier les documents concernant ces accusations, ou bien qu'elles lui envoient les allégations formulées contre lui et lui permettent de présenter des observations.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale, car le grief porte sur un ordre donné, d'après les conseils du SMA (RH-Civ), par le sous-ministre qui est l'équivalent de la Cheffe d'état-major de la défense. Même si cette situation particulière n'est pas prévue dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, les principes de l'alinéa 7.13(c) s'appliquent tout de même.
Le Comité a conclu qu'il y avait eu un grave manquement à l'équité procédurale et que le plaignant avait été lésé par les mesures prises par le SMA (RH-Civ). Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance reconnaisse officiellement qu'aucune conclusion d'acte repréhensible n'a été formulée contre le plaignant à la suite de l'enquête du SMA (SE), et qu'elle ordonne le retrait des documents, qui concernent les mesures administratives prises contre le plaignant, de son dossier.