# 2023-028 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'invalidité - Force de Réserve
Indemnité d'invalidité - Force de Réserve
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-02-06
Le plaignant, un réserviste, a contesté le refus de lui accorder l'Indemnité pendant une période de blessure ou de maladie - Force de réserve (IFR) durant la totalité de sa période de rétablissement d'une blessure attribuable au service militaire. L'IFR a été accordée seulement durant une partie de la période de rétablissement parce que le plaignant avait été payé, durant cette période, pour des jours de travail occasionnel liés à du service de réserve de classe « A » dans le cadre d'un programme de retour au travail (PRT) informel soutenu par son commandant. La blessure a causé des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui ont empêché le plaignant de reprendre le service de réserve de classe « B » ou l'emploi civil qu'il occupait au moment où il a entrepris sa formation en service de réserve de classe « B » au cours de laquelle il a été blessé; il n'avait donc aucune autre source de revenu pendant son rétablissement.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a indiqué que le plaignant était admissible à l'IFR jusqu'à ce qu'il effectue du service occasionnel de réserve de classe « A » dans son unité. L'AI a estimé que le service occasionnel du plaignant constituait une reprise de « service actif » dans la Force de réserve au sens de l'article 210.72 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), car cela ne faisait pas partie d'un PRT officiel.
Le Comité a conclu que les DRAS n'empêchaient pas le versement de l'IFR ni de la solde de la Force de réserve pendant un traitement médical, même si le service effectué n'est pas inscrit dans un PRT officiel. Le Comité n'est pas d'accord sur le fait que les DRAS exigeraient la présence d'un PRT officiel approuvé selon les Directives et ordonnances administratives de la Défense 5018-4 (Programme de retour au service pour les membres des Forces armées canadiennes). Le Comité a conclu que le refus d'accorder l'IFR dans les circonstances du plaignant violait l'esprit de ce régime d'indemnisation qui a été reconnu par le Chef d'état-major de la Défense dans un grief antérieur. En effet, le plaignant a servi sporadiquement dans un rôle très limitée qui ne correspondait pas aux tâches habituelles qu'il aurait accomplies. Or, selon le Comité, une telle situation ne correspondait pas à la définition de « service actif » des DRAS. Rappelons que la blessure attribuable au service militaire empêchait le plaignant de reprendre son emploi civil jusqu'à ce qu'il soit suffisamment guéri. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance accorde au plaignant une IFR durant toute la période de rétablissement et ce, jusqu'à la cessation des CERM.
Le Comité a également observé qu'au fil des ans, il a examiné d'autres griefs liés à l'IFR dans lesquels l'application de la politique par le Directeur de la gestion du soutien aux blessés (DGSB) différait de la compréhension qu'en avaient les unités, ce qui entraînait par inadvertance de l'information inexacte au sujet de cette indemnité ainsi qu'une mauvaise gestion de ce régime d'indemnisation. Puisque les unités de la Force de réserve sont en première ligne, le Comité a estimé qu'il serait souhaitable que les Forces armées canadiennes veillent à ce que les unités de la Force de réserve cernent rapidement les cas potentiels d'IFR et aient facilement accès aux conseils du DGSB afin d'informer et de soutenir correctement les militaires malades ou blessés.
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